TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2210356_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle portant la mention agent de recherches privées ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été prise par une autorité disposant d'une délégation pour ce faire ; - elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision procède d'une consultation irrégulière du traitement des antécédents judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont pas applicables aux agents de recherches privées ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'il a été fait droit, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de M. B. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès du CNAPS le renouvellement de son agrément en qualité d'agent de recherches privées. Par une décision du 4 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande. 2. Par une décision du 12 février 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément de M. B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans d'objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. HERVOUET La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2210356_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210356_20250318
Données disponibles
- Texte intégral