TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210542_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 29 octobre 2022 sous le n° 2210542, M. E H et Mme C D, demeurant 4, allée du Paquis à Savigny-le-Temple (77176), représentés A Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la commission de l'académie de Créteil prises les 22 et 29 août 2022 portant refus d'instruction en famille de leur enfant B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, pris notamment en la personne du recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant B en famille au titre de l'année scolaire 2022/2023, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H et Mme D soutiennent que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts ainsi qu'à ceux de leur fille puisque : - la scolarisation immédiate de leur enfant, de manière contrainte et précipitée, engendre un bouleversement important pour le jeune B, qui ne peut demeurer sans conséquences sur son développement et le début de son parcours scolaire ; - cette scolarisation forcée est d'autant plus néfaste que leur enfant n'a pas eu le temps de s'y préparer psychologiquement ; - la situation subie A B décrite de manière précise et circonstanciée, notamment ses effets sur sa santé, qui sont attestés A plusieurs pièces concordantes, caractérise sans nul doute, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la décision litigieuse place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude aigüe dès lors que B présente une situation particulière rendant sa scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible, en raison de ses difficultés de concentration et de sommeil et de son instabilité émotionnelle et psychique ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des intérêts publics en cause s'opposent à l'instruction en famille de leur enfant B ; - en outre, la décision attaquée a directement pour effet de les contraindre d'inscrire dès à présent leur enfant en vue de la scolariser à brève échéance dans un établissement scolaire, et ce alors qu'ils s'exposent à une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, en application de l'article 227-17-1 du code pénal ; - enfin, l'adoption d'un raisonnement considérant que l'urgence n'est pas caractérisée priverait de tout effet utile le référé suspension en cette matière ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'Education, l'objectif de la loi étant uniquement de lutter contre le " séparatisme ", celle-ci n'ayant nullement pour objet de faire obstacle à la possibilité des familles entendant instruire leur enfant conformément aux " principes républicains " dès lors qu'elles peuvent le faire sans difficulté ; - l'article R. 131-11-5 du code de l'Education n'exige nullement la production d'une quelconque pièce démontrant une " situation propre à l'enfant " dont la notion n'est d'ailleurs pas même définie, ce qui témoigne de son caractère subjectif ; or, les motifs, A lesquels l'administration s'est bornée à contester l'existence d'une situation propre à leur enfant sans s'en expliquer, sont manifestement entachés d'erreur de droit ; - l'administration a rompu l'égalité entre les citoyens devant la loi et le service public et les a illégalement discriminés en rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille, alors que d'autres familles, dans des situations strictement identiques et pour les mêmes motifs que ceux des exposants, ont obtenu de telles autorisations ; - à titre subsidiaire, leur demande était bien fondée sur une situation propre à B, motivant leur projet pédagogique, et celui-ci répondait parfaitement à cette situation propre ; - la décision querellée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaque est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission a délibéré dans des conditions ne respectant pas les règles de composition, de délibération et de quorum, fixées A les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'Education. A un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse n'est pas établie dans la mesure où l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a posé le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans et ce n'est que A dérogation, et sur autorisation, que l'instruction obligatoire peut être dispensée dans la famille ; l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire ; en outre, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; au cas d'espèce, la requérante n'établit pas sérieusement en quoi la scolarisation de son enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le sien ; elle ne fait en effet état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de son enfant hors de sa famille serait de nature à porter gravement préjudice à ce dernier ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que, d'une part, la procédure suivie devant la commission de l'académie est régulière, ses membres ayant été nommés conformément à l'article D.131-11-11 du code de l'Education et quatre d'entre eux sur cinq siégeaient lors de la réunion de la commission académique du 23 août 2022 ; d'autre part, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; de plus, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'Education ; en outre, elle n'est pas non plus entachée de rupture d'égalité ; enfin, elle ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel de cette même convention, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2022, les requérants concluent aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G ait fait l'objet d'une décision du recteur le désignant comme son représentant pour assurer la présidence de la commission ; de plus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. I F, titulaire, ait été empêché d'assister à la séance de la commission académique et d'y siéger ; A suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette commission est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les décisions litigieuses des 22 et 29 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210356 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 8 novembre 2022, présentées pour M. H et Mme D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ; - le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; - le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'Education ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. J, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. J a lu son rapport, informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision du 22 août 2022 sont irrecevables, et entendu : - les observations de Me Forest, substituant Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant M. H et Mme D, requérants présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est manifestement caractérisée compte tenu de la nécessité pour l'enfant B de bénéficier d'une instruction en famille puisqu'il vit très mal sa scolarisation forcée ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que la procédure suivie devant la commission académique est irrégulière, ainsi qu'il a été démontré dans le mémoire en réplique ; de plus, les décisions litigieuses sont motivées de manière lapidaire et stéréotypée ; en outre, elles sont entachées d'erreur de droit tirée de ce que les familles n'ont pas à caractériser la situation propre de leur enfant au sens du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'Education ; au demeurant, les époux H produisent des éléments qui établissent la situation propre à leur fils B ; en effet, sa scolarisation forcée alors qu'il n'est âgé que de deux ans et demi et ne maîtrise pas encore sa continence provoque des troubles psychologiques marqués A un état de tristesse, une grande fatigue, des réveils nocturnes et même une régression au niveau du langage, alors qu'il s'agissait auparavant d'un enfant épanoui et éveillé dans le cadre d'une instruction en famille ; les décisions attaquées sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation et sont également contraires à l'intérêt supérieur de B ; au surplus, elles portent atteinte au principe d'égalité car l'inspection académique a validé des demandes d'instruction en famille pour des enfants dont les projets pédagogiques étaient nettement moins détaillés que celui de B. Le recteur de l'académie de Créteil, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables 1. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Education : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ; aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. " ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille () / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. " ; enfin, aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / A dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. " 2. Il résulte des dispositions précitées qu'à compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l'instruction en famille, de déclaratif qu'il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Il en résulte que, d'une part, les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, cette dernière ne constituant pas une composante du principe fondamental reconnu A les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue A l'article L. 131-1 précité du code de l'éducation, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; d'autre part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 3 L'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2 précité du code de l'Education peut être accordée pour quatre motifs désormais limitativement énumérés à l'article L. 131-5 : l'état de santé de l'enfant ou son handicap ; la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer cette instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Il ressort des débats parlementaires à l'issue desquels ces nouvelles dispositions ont été adoptées que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. 5. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'Education, dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. " ; aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code, dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. " ; enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13, de ce code dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " Sur l'office du juge des référés : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. " 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies A le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été développé aux points 2 à 4 que, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte de l'instruction que M. E H et Mme C D ont souhaité, au titre de l'année scolaire 2022-2023, obtenir du rectorat de l'académie de Créteil l'autorisation prévue à l'article L. 131-2 du code de l'Education d'instruire leur enfant B, né le 22 novembre 2019 à Corbeil-Essonnes, et qui aura donc trois ans dans quelques jours, en famille au motif de la situation propre à l'enfant en application de l'article L. 131-5 du même code, ce qui leur fut refusé A décision du 7 juillet 2022 de la directrice académique des services départementaux de l'Education nationale en Seine-et-Marne. M. H et Mme D ont alors introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 de ce code, auquel la commission de l'académie de Créteil a opposé un premier refus A une décision du 22 août 2022, décision annulée et remplacée A une seconde du 29 août. A la présente requête, M. H et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions des 22 et 29 août 2022. En ce qui concerne la décision du 22 août 2022 : 10. Il ressort des termes de la seconde décision du 29 août qu'elle annule et remplace la première décision du 22 août ; A suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables. En ce qui concerne la décision du 29 août 2022 : 11. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites A les requérants, que le jeune B, scolarisé depuis la rentrée scolaire 2022 alors qu'il n'a pas encore trois ans, a développé depuis sa scolarisation des troubles psychologiques marqués A un état de tristesse, une grande fatigue, des réveils nocturnes, des troubles anxieux caractérisés A des maux de ventre et des maux de dos, et même une régression au niveau du langage, alors qu'il s'agissait auparavant d'un enfant épanoui et éveillé dans le cadre d'une instruction en famille. Ce qui est paradoxal quand on veut bien se rappeler que la scolarisation est censée éveiller le jeune enfant et non le faire régresser. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune B se retient toute la matinée d'aller uriner, ce qui peut générer à cet âge précoce des troubles urinaires graves avec infection. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du projet éducatif, que le jeune B bénéficierait de la méthode Montessori d'éducation alternative basée sur la confiance en soi, l'autonomie et l'apprentissage en douceur, méthode adaptée au caractère du jeune B naturellement très sociable et disposant d'un bon niveau de langage. A suite, en considérant dans sa décision du 29 août 2022 que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation en famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, le rectorat a entaché sa décision d'erreur de droit. En conséquence, il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. De même, la condition d'urgence découle de la situation propre au jeune B décrite ci-dessus ainsi que de ce que la rentrée scolaire remonte au 1er septembre dernier, il y a plus de deux mois à la date de la présente ordonnance. 12. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Créteil en date du 29 août 2022. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 14. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 12 implique seulement qu'il soit enjoint au rectorat de procéder au réexamen de la demande de M. H et Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. H et Mme D de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Créteil en date du 29 août 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande de M. H et de Mme D dans un délai de quinze jours d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. H et à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E H, à Mme C D ainsi qu'au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. J La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210542_20221110
Données disponibles
- Texte intégral