TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210542_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'administration de produire l'entier dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 1er juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de sa résidence en France et de sa situation professionnelle ;
- le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- les observations de Me Goralczyk, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 22 octobre 1976 à Tlemcen en Algérie, pays dont il a la nationalité, a sollicité le 17 mai 2022 un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande de production de l'entier dossier de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, si les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut néanmoins délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Si M. A soutient être entré en France en 2015 et y résider depuis lors, cette seule circonstance est insuffisante pour prétendre à une régularisation de sa situation sur le territoire français en qualité de salarié. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du
Val-d'Oise dans son arrêté, sans être contesté par l'intéressé, M. A ne justifie, à la date du 1er juillet 2022, d'aucune activité professionnelle depuis vingt-quatre mois. La production de documents URSSAF et d'extraits Kbis concernant la société Art BTP, spécialisée dans le secteur des travaux de démolition, et de bulletins de paie entre 2016 et 2020 au sein notamment de l'association Au Refuge, où le requérant exerçait alors un métier de gardien, sont insuffisants pour être regardés comme des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A qui, alors même qu'une de ses sœurs, séjournant sur le territoire français, l'hébergerait et qu'une autre sœur est de nationalité française, est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et toute sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Partie perdante à la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210542Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210542_20230405
Données disponibles
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