CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01080_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2210542 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 mai 2023 et le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Goralczyk, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'ancienneté de sa résidence en France et sa situation professionnelle, lesquelles justifient la régularisation de sa situation ;
- le préfet aurait dû statuer sur son dossier tel qu'il lui a été présenté à la date de son dépôt ou, le cas échéant, lui demander des documents complémentaires ;
- il est fondé à se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 22 octobre 1976, entré en France selon ses déclarations le 10 octobre 2015, a présenté le 17 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis octobre 2015, qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il dispose de quarante bulletins de paie sur la période de novembre 2016 à février 2020, qu'il travaille à nouveau depuis le mois d'août 2022 et que deux de ses sœurs, dont l'une possède la nationalité française, résident également sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations dépourvues de caractère réglementaire de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ne justifie d'aucune activité professionnelle au cours des vingt-quatre mois précédant l'arrêté contesté du 1er juillet 2022. La circonstance qu'il a repris une activité professionnelle en août 2022, en qualité de peintre, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses huit frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, alors que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de lui demander des pièces complémentaires avant de se prononcer, bien que l'intéressé ait travaillé par le passé et que ses sœurs résident régulièrement en France, en estimant que M. A ne justifiait pas de motifs particuliers de régularisation, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023
DTA_2210542_20230405CAA7815 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01080_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01080_20241015