TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210368_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 25 juillet 2022 et le 8 août 20222, M. N'Gosseba A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et délais ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumé remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière alors qu'il a fait preuve de diligence dans sa demande ; en outre, en l'absence d'une autorisation de travail, il risque de perdre son contrat d'apprentissage alors qu'il a suivi avec sérieux ses études et qu'il est déjà préinscrit en seconde année de CAP Peinture et revêtement ; - il existe en outre des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou a minima d'une erreur manifeste d'appréciation, en retenant la date de convocation aux fins de dépôt de sa demande pour considérer que sa demande était tardive, alors qu'il aurait dû retenir la date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet d'avoir examiné l'ensemble des critères prévus par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il remplit pourtant ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté son pays d'origine à l'âge de quinze ans et est scolarisé en France depuis plusieurs années, qu'il justifie d'un projet professionnel solide et qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que la requête de M. A n'appelle aucune observation de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210463, enregistrée le 22 juillet 2022, par laquelle M. N'Gosseba A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 août 2022 à 14 heures 45. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me de Seze, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mai 2003, déclare être entré en France en février 2020, alors qu'il était mineur. Le 16 juillet 2020, par une décision du tribunal pour enfant de Pontoise, il a été confié, à titre provisoire, à l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. A sa majorité, il a bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " qui ont prolongé sa prise en charge jusqu'au 31 octobre 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, enregistrée le 12 mai 2022, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. A. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle en apprentissage en " Peinture et revêtement ". Dans le cadre de cette formation en alternance, M. A a conclu un contrat d'apprentissage au sein d'une entreprise de construction. Il est déjà inscrit en seconde année de CAP au titre de l'année scolaire 2022/2023. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité fait obstacle à la poursuite de sa formation qualifiante et l'oblige à quitter le territoire français. Cette décision préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que lorsqu'il a présenté sa demande l'intéressé était âgé de 19 ans et quatre jours et que n'étant ainsi plus dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A produit toutefois un courriel d'une évaluatrice - référente parcours jeunes - du département des Hauts-de-Seine en date du 27 avril 2022 lui indiquant que la préfecture lui a " enfin " fixé un rendez-vous le 12 mai 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'un courriel d'un cadre d'appui de la cellule mineur non accompagné du département des Hauts-de-Seine en date du 22 avril 2022 adressé aux services de la préfecture leur indiquant que M. A n'a jamais été convoqué en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour et demandant, en urgence, qu'un rendez-vous lui soit fixé avant la date de son dix-neuvième anniversaire, le 9 mai 2022. Dans ces conditions, alors que les services de la préfecture ont été sollicité, en urgence, dix-sept jours avant la date de son dix-neuvième anniversaire pour qu'un rendez-vous lui soit fixé pour déposer sa demande de titre de séjour avant cette date et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance qui, le 27 avril 2022 lorsqu'il a fixé la date du rendez-vous, aurait rendu impossible l'octroi d'un rendez-vous avant le 9 mai suivant, l'intéressé doit être regardé comme ayant effectué les diligences nécessaires pour déposer sa requête dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions en considérant que la demande de M. A avait été présentée tardivement est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022 en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer la situation de M. A au regard du séjour et de prendre sur sa demande de titre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d'autre part, de délivrer à M. A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me de Seze d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté, en date du 13 juin 2022, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendu. Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, d'autre part, de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me de Seze, avocat de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Gosseba A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 août 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22103682
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210368_20220812
Données disponibles
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