TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2210463_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 15 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 728, 58 euros sur la dette de 1 457, 16 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période de février à avril 2022 ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... B... s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un indu de prime d’activité de 1 457, 16 euros au titre de la période de février à avril 2022. Elle conteste la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle de 728, 58 euros. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à Mme B... trouve son origine dans un recalcul de ses droits tenant compte de ce qu’elle a déclaré par erreur les allocations que lui verse Pôle emploi dans la catégorie « salaires » lors de ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF de Maine-et-Loire. La requérante, qui se borne à faire état de sa situation financière précaire, du fait notamment de charges induites par une panne de voiture, ne produit au soutien de ses allégations qu’un avis d’imposition pour l’année 2024. Dans ces conditions, elle n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation financière de nature à faire obstacle au remboursement mis à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise de dette supérieure à celle qui lui a déjà été accordée par la commission de recours amiable de la CAF de Maine-et-Loire. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 août 2022
ORTA_2210463_20220805TA9512 août 2022
DTA_2210368_20220812TA957 juin 2023
DTA_2210463_20230607TA4428 novembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210463_20251128
Données disponibles
- Texte intégral