TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210393_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Vincensini, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les 48 heures de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention artisan dans un délai d'un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en la privant de son activité professionnelle et donc de toutes ressources ; - la décision est entachée d'insuffisante motivation, d'erreur de droit au regard des dispositions des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, d'erreur de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas avérée et qu'aucun des moyens n'apparait de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le n° 2210392 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022 : - le rapport de Mme Rousselle, juge des référés, - et les observations de Me Vincensini pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que la production d'un certificat médical n'est pas exigée par l'accord franco-algérien ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers s'agissant d'un renouvellement de certificat de résidence et qu'en tout état de cause, son dossier n'a jamais été déclaré incomplet ; elle souligne de nouveau le double objet de sa demande de titre, qui n'a pas été traité par le préfet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1990, est entrée en France le 28 août 2016 et a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant puis en qualité d'artisan, le dernier étant valable jusqu'au 20 octobre 2022. Mme B a, le 27 août 2022, sollicité, outre le renouvellement de son certificat de résidence d'un an l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Par arrêté du 17 novembre 2022, notifié le 26 novembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement du certificat de résidence et la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et, par la présente requête, en demande également la suspension. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'entreprise fondée par Mme B en septembre 2020 est en plein développement, comme le démontre la progression de son chiffre d'affaires et qu'elle est sur le point de finaliser une association avec une entreprise marseillaise afin d'étendre son activité. Par suite, le refus de renouvellement de son certificat de résidence porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. Sur la suspension de la décision attaquée : 5. Pour contester la légalité de la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle n'est pas suffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien, qu'il a commis une erreur de fait quant à ses revenus professionnels et qu'il a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée ne statue que sur la demande de renouvellement du certificat et ne répond pas à la demande de nouveau certificat de longue durée formée le 27 août 2022. En outre, si le préfet soutient en défense que Mme B ne justifiait pas de la production d'un certificat médical, il est constant qu'un tel certificat ne peut être exigé en cas de renouvellement et, surtout, qu'il n'a jamais été demandé à l'intéressée de le produire. Enfin, le préfet n'a pas pris en compte les ressources professionnelles dument justifiées de Mme B au titre de l'année 2022, alors que celles-ci sont en progression par rapport à 2021, ce qui confirme l'effectivité de son activité, pour ne retenir que le niveau insuffisant de ses moyens d'existence, qui n'est pas le seul critère permettant de vérifier l'effectivité de l'activité artisanale. Il suit de là que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen complet et de l'erreur de droit du préfet paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, la présente ordonnance implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen des demandes de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision dans l'attente du jugement au fond, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans les 8 jours suivant cette notification. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. . Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1330 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210393_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2210393_20221230
Données disponibles
- Texte intégral