TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210392_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022, le 26 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme A B , représentée par Me Vincensini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou un certificat de résidence temporaire, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de son certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de renouvellement du certificat de résidence ; - la requérante répondant aux conditions de délivrance du titre de séjour, elle aurait dû en bénéficier et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B s'étant vu délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, la requête est devenue sans objet. Vu : - l'ordonnance n°2210393 rendue par le tribunal Administratif de Marseille le 30 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 février 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Rousselle, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " artisan " d'une durée d'un an, sur le fondement des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 9 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence, l'autorisant à travailler, d'une durée d'un an, valable jusqu'au 4 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence et lui fait obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résident d'une durée de dix ans : 3. Si Mme B soutient avoir déposé, le 22 août 2022, soit une semaine avant sa demande de renouvellement du certificat de résidence d'un an, une autre demande tendant à obtenir un certificat de résidence d'une durée de dix ans, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité de cette demande, que le préfet n'évoque d'ailleurs ni dans sa décision du 17 novembre 2022 ni dans ses écritures en défense. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une décision implicite de rejet, illégale, serait née du silence gardé par l'administration sur cette prétendue demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard à ces motifs, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2022 lui refusant le renouvellement de son certificat de résident algérien d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Rousselle, président, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud , conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé P. ROUSSELLE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210392_20230306
Données disponibles
- Texte intégral