TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210392_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme D C et Mme B A, représentées par Me Ahmad, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de toute décision de saisie sur leurs comptes bancaires consécutives aux mises en demeure de payer que l'administration fiscale a adressées à Mme A le 6 juillet 2022 et à Mme C le 28 août 2022 relatives au règlement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre d'un local commercial situé 63 avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Les requérantes soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'administration fiscale est susceptible d'opérer des saisies sur leurs comptes bancaires à tout moment ; - l'immeuble étant vacant et inexploité, elles peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2210368. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mmes A et C indiquent qu'elles sont copropriétaires en indivision d'un local commercial situé 63 avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Par un arrêté du 12 avril 2014, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi, constatant que cet immeuble était vide de tout occupant depuis le 18 janvier 2011, a déclaré cet ouvrage en état de péril imminent et a prescrit des travaux à réaliser. Par une mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2022, l'administration fiscale a invité Mme A à régler la somme de 2 981 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2019 de ce local commercial. Par une mise en demeure de payer en date du 23 août 2022, l'administration fiscale a invité Mme C à régler la somme de 14 020 euros au titre de la taxe foncière des années 2016 à 2021 de ce même local. Les requérantes demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de toute décision implicite de saisie sur leurs comptes bancaires consécutives à ces mises en demeure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour caractériser l'urgence, les requérantes se bornent à soutenir que l'administration fiscale est susceptible d'opérer des saisies sur leurs comptes bancaires à tout moment. Toutefois, Mmes A et C ne justifient, ni même n'allèguent que de telles saisies porteraient à leurs situations personnelles et financières une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les requérantes ne pouvant être regardées comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur leur requête, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension qu'elles présentent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et Mme B A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210392
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2210392_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel