TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2210405_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 juillet 2022 et 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer, sans délai, son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le fichier " traitement d'antécédents judiciaires ", était expressément habilité à cet effet, en méconnaissance de l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 mai 2022 sont devenues sans objet dès lors, par un arrêté du 14 décembre 2022, il a, à nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an Vu : - l'ordonnance n° 2214850 du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 14 octobre 1986, entré en France le 1er septembre 2007, a sollicité, le 31 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet des Hauts-de-Seine, postérieurement à l'introduction de la requête, a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A par un arrêté du 14 décembre 2022, il s'est ensuite prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour déposée par M. A et lui a délivré un titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 novembre 2022
DTA_2214850_20221118TA9521 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210405_20230821
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2210405_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel