TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementCitée 6×
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214850_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - la décision attaquée a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée, ce défaut de motivation révélant, en outre, un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " dès le début de la procédure et que ces informations lui aient été communiquées oralement ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - elle est entachée d'une méconnaissance de la chose jugée, la décision attaquée se fondant sur les mêmes motifs que ceux ayant conduit le magistrat désigné de ce tribunal à annuler une précédente décision de transfert le concernant, par un jugement n° 2213129 du 2 novembre 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces a l'appui du rejet de la requête de M. D le 15 novembre 2022. AJ non statuée - relance faite au BAJ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 216 novembre 2022 à 10h35 : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, - les observations de Me Perrot, représentant M. D, en la présence de ce dernier, assisté de Mme F, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan né en 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 août 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 août 2022. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Autriche. Le préfet de Maine-et-Loire, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, a donc saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge de M. D le 25 août 2022, que ces autorités ont expressément accepté par une décision du 29 août 2022. Par un premier arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D aux autorités autrichiennes. Cette décision a, toutefois, été annulée par un jugement du magistrat désigné de ce tribunal n° 2213329 du 2 novembre 2022. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée à cette occasion, le préfet de Maine-et-Loire a, par un nouvel arrêté du 8 novembre 2022, prononcé le transfert de M. D aux autorités autrichiennes, cet arrêté étant assorti d'un second arrêté du 9 novembre 2022 assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. Mme G, cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à cette dernière, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne que M. D a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 août 2022, qu'il a présenté une demande d'asile le 24 août 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 7 août 2022, et que ces autorités, saisies le 25 août 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 29 août suivant. L'ensemble de ces circonstances permet de comprendre avec une précision suffisante que la décision de transfert aux autorités autrichiennes de M. D est fondée sur l'application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le requérant a déclaré être marié et père de deux enfants mineurs qui ne résident pas sur le territoire français, et avoir des problèmes de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 6. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment en ce que l'arrêté attaqué fait explicitement mention de l'intervention du jugement du magistrat désigné de ce tribunal du 2 novembre 2022 annulant la précédente mesure de transfert prise à l'encontre de M. D, ce jugement, fondé sur un moyen de légalité externe, n'imposant au préfet de Maine-et-Loire que de procéder au réexamen de la situation de M. D au regard des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont il dispose et le requérant ne soutenant pas, ni même n'alléguant, avoir communiquer au préfet des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle depuis l'annulation de la première mesure de transfert prise à son encontre.. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 24 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en pachto, langue que M. D a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel l'intéressé a apposé sa signature sans formuler d'observation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé le 24 août 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en pachto, langue que l'intéressé a également déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressé, que M. D a été interrogé de manière approfondie sur sa situation personnelle et familiale, sur son état de santé et sur la prise en charge dont il a bénéficié sur le territoire européen, ainsi que sur son parcours migratoire et les raisons de sa venue en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement précité du magistrat désigné de ce tribunal du 2 novembre 2022, au demeurant toujours susceptible d'être frappé d'appel, en prenant à son encontre une décision de transfert fondée sur les mêmes motifs que sa précédente décision du 30 septembre 2022, dans la mesure où ce jugement du 2 novembre 2022 était fondé, par prononcer l'annulation de cette mesure, sur l'absence de preuve par le préfet de ce que les obligations procédurales prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été satisfaites et que, dans le cadre de la présente instance, le préfet rapporte la preuve de ce que les obligations ont été remplies à l'occasion de l'entretien passé par M. D avec un agent assermenté de la préfecture. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit donc être écarté 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Dès lors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions. Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant et il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. Si M. D soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de son parcours migratoire et de son état de santé, notamment en raison de blessures au bras pour lesquels il est actuellement soigné en France, il n'établit pas sérieusement l'incapacité systémique des autorités autrichiennes d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile, ni l'existence d'un risque sérieux que sa demande d'asile ne puisse pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'état de santé de M. D, dont rien n'indique qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état en Autriche, ne peut être regardée comme constituant un obstacle à l'exécution de la mesure contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la mesure portant assignation à résidence : 16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait. 17. D'autre part, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Par ailleurs, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. D et que cette dernier a déclaré élire domicile dans le département de la Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 8 novembre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 19. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 novembre 2022 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'aucune illégalité, M. D n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant son assignation à résidence. 20. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que M. D a fait l'objet d'une décision de transfert, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D n'avait pas encore déféré à la mesure de remise aux autorités autrichiennes le concernant, le requérant n'établissant pas, en outre, que l'exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, M. D ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié tenant à sa situation personnelle permettant d'établir que la mesure d'assignation en cause, portant sur une obligation de présentation à l'hôtel de police de Nantes les mercredis et jeudis, ne serait pas justifiée ou qu'elle serait disproportionnée. Le préfet de Maine-et-Loire a pu, dès lors, prononcer l'assignation à résidence des intéressés aux fins de s'assurer de la présence sur le territoire des intéressés dans l'attente de l'exécution de leur transfert sans commettre d'erreur de droit, notamment au regard de son droit à un recours effectif contre la décision de transfert, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : la requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 202Le magistrat désigné, Y. LIVENAISLa greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214850
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 novembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2214850_20221118
Données disponibles
- Texte intégral