TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214850_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Morin, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 2 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail jusqu'à l'intervention d'une décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé ; en outre, la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit produire dans un délai de 15 jours un nouveau justificatif de séjour dans le cadre de l'emprunt collectif passé pour des travaux de rénovation énergétique de sa résidence ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : . a été prise par une autorité incompétente ; . méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; . méconnaît les dispositions de l'article R. 40-29-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier " traitement d'antécédents judiciaires ", était expressément habilité à cet effet ; . méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites et de condamnations ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il vit en France depuis quinze ans, qu'il est marié et a deux enfants nés en France. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 9 novembre 2022, et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. A, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210405, enregistrée le 19 juillet 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Morin et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité marocaine, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine le 31 janvier 2022. Par un arrêté en date du 2 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Le même arrêté fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et édicte à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en estimant que la " situation " de M. A constituait une menace pour l'ordre public, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il en va de même, en l'état de l'instruction, notamment, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 2 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation du requérant, et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, en date du 2 mai 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de délivrer à l'intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2214850_20221128
Données disponibles
- Texte intégral