TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213129_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 ou de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ; à titre plus subsidiaire, de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, selon les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen individuel et approfondi de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les observations de Me Ngounou, représentant Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 15 mai 1989 à Douala (Cameroun), a sollicité le 18 août 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant né le 23 juin 2017, qui a été reconnu par un ressortissant français. Pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de l'enfant présenterait un caractère frauduleux, dès lors notamment qu'il n'existe pas de communauté de vie entre la requérante et le père déclaré de l'enfant, et que ce dernier ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Toutefois, la requérante produit de nombreux reçus de transferts d'argent qui lui sont adressées par le père déclaré de l'enfant, ainsi que de nombreuses factures nominatives relatives à l'achat par le père déclaré de produits relatifs à la petite enfance, notamment des jouets pour fille et des courses alimentaires. Elle produit en outre une attestation de la directrice de la crèche indiquant que le père déclaré de l'enfant est connu par le personnel de cet établissement et qu'il contribue au paiement des factures liées au contrat d'accueil dans cette structure. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. La circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaissait au fichier national des étrangers dans quatre dossiers similaires, les enfants reconnus étant tous de mères différentes également en situation irrégulière et prétendant à leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation avec leur père déclaré, ne saurait en outre justifier que la reconnaissance de paternité a été faite dans le seul but de procurer un titre de séjour à Mme A. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément sur les suites données par le procureur de la République au signalement effectué le 28 juin 2022 pour suspicion de fraude pour la reconnaissance de paternité faite par le père déclaré de l'enfant et alors que ce dernier dispose toujours d'un certificat de nationalité française établi en décembre 2019. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme faisant état d'un faisceau d'indices suffisant de nature à établir que la reconnaissance de paternité aurait eu pour seul but de procurer un titre de séjour à Mme A. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, opposer à la requérante le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité dont elle se prévaut pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213129_20231205