TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2302107_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 17 et le 20 février 2023, M. A représenté par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2022 et notifié le 16 février 2023, portant refus de renouvellement de carte de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 janvier 2023, notifié le 16 février 2023, portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) de juger le recours contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire conformément à la procédure décrite à l'article L.614-4 du CESEDA ; 4°) d'enjoindre en application des dispositions des articles L.911-1 et 2 du code de justice administrative au préfet des Hauts-de-Seine, ou toute autre préfecture territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression du signalement dans le système d'autorisation Schengen aux fins de non-admission ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai le passeport n°OQ817269 valable du 08/01/2020 au 08/01/2025 ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat en la personne du préfet des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour: - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle révèle un examen insuffisant de la situation individuelle du requérant ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 41§1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle anticipe ce que pourrait être sa situation personnelle à l'expiration du délai de départ volontaire, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est insuffisamment motivée; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine produit une fiche navette faisant état d'une procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé en raison d'une allégation de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que : - la requête contestant la décision portant refus de séjour a été portée devant un juge incompétent ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L.612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; - le moyen tiré de l'erreur de droit s'agissant de la décision portant assignation à résidence doit être écarté, il invoque sur ce point une substitution de base légale en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence dont M. A est l'objet doit être regardée comme fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a fait l'objet le 14 décembre 2022 d'une décision d'interdiction du territoire d'une durée d'un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Morin représentant M. A, présent à l'audience tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la requête enregistrée le 19 juillet 2022 contre l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouvellement du titre de séjour de M. A et portant obligation de quitter le territoire, interdiction retour d'un an et de rétention de passeport, est en cours d'instance devant le tribunal de céans, elle a un effet suspensif de toute mesure d'éloignement dans l'attente de son jugement. Le préfet ne pouvait ignorer le caractère suspensif de tout éloignement de cette requête et la réitération pure et simple de la même obligation de quitter le territoire, alors que l'exécution de la précédente décision est à ce jour suspendue, est illégale en tant qu'elle est contraire à l'effet suspensif utile de cette requête et alors au surplus que, par une ordonnance n°2214850 du 28 novembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A aux motifs notamment que les moyens tirés de ce que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce refus de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant marocain né le 14 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2007 sous couvert d'un visa Schengen. Il a obtenu une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2022. Cette demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2022, notifié à l'intéressé le 24 juin 2022, ce refus étant assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et portant interdiction de retour d'un an, au motif que M. A représenterait une menace pour l'ordre public. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2022. Par une ordonnance n°2214850 du 28 novembre 2022, le juge du référé suspension du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A dans l'attente que le juge de l'excès de pouvoir ait statué sur le fond et a fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. De nouveau convoqué par le préfet en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2022, M. A s'est vu notifier le 16 février 2023 un nouvel arrêté du 14 décembre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pour les mêmes motifs que ceux ayant fait l'objet de l'ordonnance de suspension du juge des référés en date du 28 novembre 2023. Ce refus de renouvellement de titre de séjour est de nouveau assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du 11 janvier 2023 notifié aussi le 16 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 prise à son encontre, portant refus de renouvellement de carte de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A: 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. " 3. M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 janvier 2023 notifiée le 16 février 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions notifiées le même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui faisant interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 refusant à M. A le renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ainsi que les conclusions annexes y afférentes. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " 5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu instituer, à l'article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une voie de recours spéciale ayant un effet suspensif contre les mesures relatives à l'éloignement des étrangers, parmi lesquelles figure la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé et celle portant interdiction de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contesté l'arrêté du 2 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 24 juin 2022, en exerçant son droit au recours par sa requête du 19 juillet 2022 présentée dans les délais et qui a eu pour effet de suspendre l'exécution de cet arrêté conformément aux articles L.614-1 et L.722-7 précités, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête de M. A contre cet arrêté. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître l'effet suspensif attaché au recours exercé par le requérant contre l'arrêté du 2 mai 2022, prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français avant que le tribunal n'ait statué sur la requête enregistrée le 19 juillet 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, les décisions portant interdiction de retour d'une durée d'un an et assignation à résidence, qui n'auraient pu légalement être prises sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement que, par application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il est aussi fait injonction au préfet de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. A et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission sur le système d'information Schengen (SIS). Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A, sont annulés. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. A. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé M B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302107
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2302107_20230227