TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2213329_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 3 octobre 2022, le 23 janvier et le 24 mai 2023, la société Boucherie de la gare, représentée par Me Céleste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail ; - le montant des contributions met en péril le maintien de son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Boucherie de la gare ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 20 juillet 2021 dans une boucherie exploitée par la société " Boucherie de la gare ", à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant bangladais dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France et non déclaré. Par un courrier du 8 juin 2022, le directeur général de l'OFII a invité la société Boucherie de la gare à présenter ses observations. Le 1er septembre 2022, le directeur de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 15 000 euros. La société demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". L'article L. 121-1 du même code prévoit que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Enfin l'article L. 122-2 du même code prévoit que: " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.". 3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 8 juin 2022, reçue le 10 juin suivant, le directeur général de l'OFII a informé la société Boucherie de la gare que l'emploi d'un ressortissant étranger sans titre l'autorisant à travailler donnait lieu au versement de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par un courriel du 17 juin 2022, la société Boucherie de la gare a, par l'intermédiaire de son conseil, expressément demandé à avoir communication du procès-verbal sur la base duquel l'OFII envisageait de mettre en œuvre la contribution spéciale. Or, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII aurait répondu à cette demande. Dans ces conditions, en ne donnant pas suite à la demande de communication du procès-verbal de la société requérante, le directeur général de l'OFII a méconnu le principe du contradictoire et ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Boucherie de la gare est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 et, par voie de conséquence, à être déchargée du paiement des contributions litigieuses. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros demandée par la société Boucherie de la gare sur ce fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er septembre 2022 est annulée. Article 2 : La société Boucherie de la gare est déchargée du paiement de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 1er septembre 2022. Article 3 : L'OFII versera à la société Boucherie de la gare la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Boucherie de la gare et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 novembre 2022
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DTA_2213329_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213329_20240111