TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213329_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reste à démontrer que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et a été prise sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " dès le début de la procédure et que ces informations lui aient été communiquées oralement ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Desfrançois substituant Me Perrot pour M. B en sa présence, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 10 mars 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 août 2022. Le 24 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été sollicitées le 25 août 2022 pour une prise en charge de l'intéressé qu'elles ont acceptée par une décision du 29 août 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ". 4. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas cru utile produire de mémoire en défense. Il s'est également abstenu de produire les pièces de procédure, indispensables pour permettre au tribunal de vérifier la régularité de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de M. B. Par suite, il ne peut être considéré que cette procédure a été suivie dans le respect des garanties prévues aux articles 4 et 5 précités du règlement t (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes doit être annulé. 5. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Perrot une somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 2 novembre 202Le juge des référés, D. KACZYNSKILa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213329
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2213329_20221102