TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214850_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de ce que la décision contestée est un refus de renouvellement et dès lors que l'arrêté porte atteinte à son activité professionnelle ;
- la légalité du refus de séjour est entachée d'un doute sérieux en raison d'une incompétence de son auteur, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit faute d'examen complet de sa demande, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application du même article, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2214851,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à l'occasion du renouvellement de laquelle il a sollicité le 5 novembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2014, à l'âge de seize ans, et y a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 24 février 2020 au 31 décembre 2020. À l'occasion de la demande de renouvellement de son titre présentée le 5 novembre 2021, postérieurement à l'issue de ses études, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".
4. En premier lieu, dès lors que M. A n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement, ainsi qu'il l'indique, des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que sa demande de titre de séjour présenterait le caractère d'une demande de renouvellement.
5. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de ce qu'il a exercé l'activité de préparateur de commandes au titre de plusieurs missions exercées jusqu'en juin 2022, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.
6. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2214850 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 11 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2214850_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel