TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210411_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît cet article ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant mauritanien né le 5 juin 1983 à Diaguily en Mauritanie, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 décembre 2018. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 12 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 7 juillet 2022 dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation permanente de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-121 du 13 mai 2022 modifiant l'arrêté préfectoral du 19 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 53 du 13 mai 2022, aux fins de signer notamment " () toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination () ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose qu'il déclare séjourner en France depuis décembre 2018, que la durée de son séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier une régularisation sur le territoire français, que l'intéressé n'a produit aucun document à caractère professionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, que les démarches entreprises par l'intéressé pour obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 février 2020, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 2 octobre 2020, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaquée doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. C se prévaut d'une durée de résidence sur le territoire français de plus de trois années, il ne produit toutefois aucune pièce relative à l'exercice d'une activité professionnelle et ne démontre ainsi pas son insertion socio-professionnelle. Les circonstances qu'il résiderait en France depuis décembre 2018, qu'il perçoit régulièrement des chèques sur son compte bancaire, dont l'origine n'est pas établie, et que son père et deux de ses sœurs sont français et qu'une de ses tantes est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 3023, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions doivent être écartés. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'insertion sociale et professionnelle de M. C n'est pas établie et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner en Mauritanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq. Par suite, alors même qu'il possède des attaches familiales en France, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions précitées et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2210411_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel