CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00583_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2210411 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Ormillien, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. M. B A, ressortissant mauritanien né le 5 juin 1983, déclare être entré en France le 30 décembre 2018 démuni de tout visa. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 octobre 2020. Par arrêté du 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Le requérant relève appel du jugement du 6 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il convient d'adopter.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. Il ressort de l'examen de la décision de refus de séjour contestée qu'elle vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne expressément que M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle résume la situation administrative et personnelle de celui-ci, en particulier sa date prétendue d'entrée sur le territoire français sans aucun visa, le rejet de sa demande d'asile, la circonstance qu'il est célibataire sans charge de famille et non dépourvu d'attaches en Mauritanie où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, le fait qu'il n'a produit à l'appui de sa demande aucun document à caractère professionnel. Le préfet en déduit que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, et que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Dès lors, et quand bien même le préfet n'a pas mentionné tous les éléments relatifs à sa situation familiale dont il avait connaissance, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée, la circonstance qu'elle comporterait des erreurs de fait ou des contradictions étant sans incidence sur cette appréciation et relevant de son seul bien-fondé. Dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, et qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est elle-même suffisamment motivée. Les autres décisions limitant à trente jours son délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi comportent elles aussi les considérations de droit et de fait qui les fondent. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas formé sa demande de régularisation sur ce fondement et que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'en est pas spontanément saisi et n'a donc pas examiné sa demande sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. M. A soutient qu'il s'est intégré professionnellement en travaillant sur le territoire français depuis 2019, et qu'il y dispose d'attaches familiales nombreuses, en particulier son père et ses deux sœurs, tous trois ressortissants français. Toutefois, s'il établit, à défaut d'une entrée régulière, sa présence sur le territoire français depuis 2019, les pièces produites n'attestent d'une activité professionnelle qu'à partir de décembre 2022, soit une date postérieure à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, et ne peuvent donc être prises compte. Par ailleurs, s'il établit la réalité de ses liens familiaux sur le territoire français, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Il ressort de ces éléments que M. A ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
10. Pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises. Il suit de là que les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. Enfin, et pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA956 mars 2023
DTA_2210411_20230306CAA7822 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00583_20241022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE00583_20241022