TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210416_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 22 décembre 2022, M. D C et Mme E B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. C un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C ce visa dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxes, soit 1800 euros TTC, à verser à Me Bourgeois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a demandé un visa en vue de s'établir en France ; -elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif du détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est incompatible avec les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et plus spécifiquement avec son article 6 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation, dès lors que les requérants disposent des ressources pour assurer le séjour du demandeur de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'objet et les conditions du séjour ont été précisés lors de la demande de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat de M. C et Mme B - et les observations de Mme B. Une note en délibéré présentée par M. C et Mme B a été enregistrée le 27 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Alger, en vue de se marier avec Mme B, ressortissante française. Par une décision en date du 30 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Par une décision du 26 octobre 2022, dont M. C et Mme B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. C un visa de court séjour, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. C ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans leur pays de résidence, d'autre part, de ce que l'accueillante ne justifie pas de moyens financiers suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien d'une personne supplémentaire pendant 21 jours, compte tenu notamment de ses charges familiales et locatives, et enfin, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. L'invocation d'un mariage au soutien d'une demande de visa peut, en fonction des circonstances entourant la demande, conduire à la délivrance d'un visa de long séjour ou de court séjour. Il est loisible aux autorités de délivrer le visa correspondant le mieux aux besoins exprimés et notamment aux intentions du couple de s'installer durablement en France ou non. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de visa en vue de se marier avec Mme B, ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier, et plus spécifiquement du recours préalable obligatoire exercé devant la commission de recours contre les refus de visa et des attestations de leurs proches que le couple a l'intention de s'installer durablement ensemble. Si les requérants ont adressé une demande d'autorisation de mariage mixte aux autorités locales en Algérie, qui a donné lieu par ailleurs à un avis défavorable par le wali de Tizi Ouzou du fait du statut de mère célibataire de la requérante, Mme B a précisé en outre à la barre que l'objectif de leur famille était de s'installer en France. Dans ces conditions, la demande de M. C ne pouvait être regardée comme tendant à la délivrance d'un visa de court séjour. Il en résulte qu'eu égard à l'objet de la demande de visa de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les motifs cités au point 2. 5. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur conteste, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, la réalité de l'intention matrimoniale des requérants. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entamé une relation amoureuse dès 2018 et qu'ils ont engagé, à plusieurs reprises, des démarches afin de se marier en Algérie ou en France, comme l'attestent la publication des bans du 19 août 2021 par un officier d'état civil de la commune de Fourmies, les certificats de capacité à mariage établis respectivement les 12 septembre 2019 et 26 novembre 2020 à Alger par le consulat de France, ainsi que le certificat de publication et de non opposition au mariage établi le 12 octobre 2021 par la commune de Fourmies. D'autre part, les requérants produisent des factures de bagues et de tenues de mariage ainsi que des faire-part et des attestations de proches, de sorte qu'il n'existe pas de doute quant à la réalité du projet de mariage. Enfin, ils justifient de voyages de plusieurs mois effectués par Mme B en Algérie en 2019 et 2020, avant que le couple soit maintenu séparé en raison de la fermeture des frontières liée à l'épidémie de covid-19. Ils versent également de nombreuses photographies et des captures d'écran d'échanges quotidiens sur des applications de messagerie instantanée. Par suite, l'intention matrimoniale des requérants doit être considérée comme établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2210416_20230417