TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2210615_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2022 et le 7 août 2022, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière ; en outre, son contrat d'apprentissage risquant d'être rompu, faute de présentation d'un document l'autorisant à travailler, cette décision met en péril son insertion scolaire et professionnelle et l'expose à une situation de grande précarité financière ; enfin, ce refus de titre de séjour empêche le renouvellement de son contrat jeune majeur et donc de bénéficier de l'aide provisoire accordée dans ce cadre ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente, le signataire ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pris en compte ni les justificatifs de suspension puis d'interruption de sa formation en 2ème année de CAP " Boulangerie ", ni les documents attestant de son assiduité et du caractère réel et sérieux de sa formation en CAP " Monteur et Installations Sanitaires ", ce qui révèle un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'avis de sa structure d'accueil du 19 février 2021 produit au soutien de sa demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, d'une part, n'ayant plus aucun lien avec ses parents, la circonstance qu'il ait des contacts téléphoniques avec son oncle maternel resté dans son pays d'origine ne saurait faire obstacle à sa demande ; d'autre part, il a suivi ses deux formations avec sérieux et n'a été contraint d'interrompre sa formation en CAP " Boulangerie " qu'en raison des difficultés administratives qu'il a rencontré ; enfin son intégration au sein la société française est particulièrement réussie, comme l'atteste l'avis de sa structure d'accueil, et ses perspectives d'insertion professionnelle sont prometteuses ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France et justifie d'une forte insertion personnelle et professionnelle sur le territoire ; en tout état de cause, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n°2210416, enregistrée le 28 juillet 2022, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ferrand, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 8 août 2022 à 14h45. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Toujas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 juin 2002, est entré en France le 26 décembre 2018, en tant que mineur isolé. Le 27 mars 2019, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur, renouvelé jusqu'au 12 juin 2022. Le 20 avril 2021, il a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. A. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie depuis son arrivée en France d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et justifie qu'il a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en septembre 2019 par une formation en apprentissage en boulangerie au sein du centre de formation des apprentis de Vitry-sur-Seine et depuis le mois de septembre 2021 par une formation en apprentissage " Monteur en Installation sanitaires " au centre de formation des apprentis de Rueil-Malmaison. Dans le cadre de cette formation en alternance, M. A a conclu un contrat d'apprentissage avec la société " ETPC " pour une durée de deux ans. Ainsi, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité fait obstacle à la poursuite de sa formation qualifiante et l'oblige à quitter le territoire français. Cette décision préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française alors qu'il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale ainsi qu'il a été dit au point précédent. D'ailleurs, l'arrêté attaqué ne vise pas cet avis de la structure d'accueil ni n'en fait mention dans ses motifs et la citation des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui y figure n'en fait pas davantage mention. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2022 en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2210416. Il y a lieu de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter cette mesure dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Toujas, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il refuse à M. A la délivrance d'un titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2210416. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2210416. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Toujas, avocate de M. A en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas, conseil de M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 août 2022. La juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22106152
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210615_20220812
TA4417 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2210615_20220812
Données disponibles
- Texte intégral