TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2210426_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requête de M. A n'appelle aucune observation particulière de sa part et produit les pièces constitutives du dossier de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2022 : - le rapport de Mme Maisonneuve, magistrate désignée, qui a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable en tant qu'elle ne contient aucun moyen ; - les observations orales de M. A, qui soutient qu'il est arrivé sur le territoire français en mai 2022, qu'il n'a pas de famille en France mais qu'il aime ce pays et souhaite y demeurer ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a introduit une demande d'asile en France le 25 mai 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Le préfet des Hauts-de-Seine a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge du requérant, qu'elles ont implicitement acceptée le 19 juin 2022. Consécutivement à cet accord, le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté en date du 11 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, prononcé son transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. En faisant valoir qu'il aime la France et qu'il souhaite y demeurer, M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise à ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Toutefois, ce règlement, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Or, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. C La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2210426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2210426_20220816
Données disponibles
- Texte intégral