TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210426_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 6 mai 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. A C, représenté par Me Vernon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours d'invalidité du 3 février 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Il soutient que : - il n'est pas établi que les signataires des décisions des 26 mai 2020 et 3 février 2021 disposaient d'une délégation de signature ; - il a adressé un courrier à la direction de la mémoire, du patrimoine des archives du ministère des armées le 7 mai 2018 portant revalorisation de sa pension ; - sa demande était recevable dès lors qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le même jour et qu'il appartenait à cette dernière de transmettre sa demande au ministère des armées en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que : - la décision prise par la commission de recours de l'invalidité s'est substituée à la décision du 26 mai 2020 ; - la requête dirigée contre la décision du 3 février 2021 est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1953, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension et la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mai 2020 : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. / () ". Aux termes de l'article R. 711-15 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. () ". 4. Il résulte de ces dispositions, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d'application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point 2. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 5. Il résulte de l'instruction que, après que la ministre des armées a, par une décision du 26 mai 2020, rejeté la demande de pension présentée par M. B, ce dernier a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité qui, par une décision du 3 février 2021, a rejeté sa demande. Il suit de là que, dès lors que conformément à ce qui a été relevé précédemment, cette décision s'est substituée à celle prise par la ministre des armées le 26 mai 2020, les conclusions de M. C à fin d'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2021 : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " () le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté () de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. () ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 7. Si ces dispositions imposent à l'administration de faire connaître les délais opposables à tous les requérants que les textes attachent aux actes individuels qu'elle prend, elles ne l'obligent pas, en outre, à indiquer, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement où se trouverait leur demeure à la date à laquelle ils auraient reçu notification de l'un de ces actes. 8. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 mentionnait qu'elle pouvait " faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification () ". Il résulte également de l'instruction que cette décision a été notifiée à M. B par courrier reçu le 7 mars 2021. Il suit de là que le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre cette décision et présentées pour M. C dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mai 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles tendant au remboursement de droits de plaidoirie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210426_20230628
Données disponibles
- Texte intégral