TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210444_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête mémoire, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mai 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dès la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision litigieuse : - est entachée d'une erreur de droit, celle-ci étant fondée sur les dispositions des articles L.433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicables à un ressortissant marocain et méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1er de l'accord franco-marocain publié par décret du 4 mars 1994 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de la menace à l'ordre public; - n'a pas pris en compte les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur la situation du requérant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 6 mai 1995 à Tazarine (Maroc), a sollicité le 29 novembre 2021, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2021 dont il était titulaire au titre de la vie privée et familiale. Il a alors formulé une demande de délivrance d'une carte de résident. Par une décision du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée ainsi qu'un titre de séjour pluriannuel et lui a délivré en lieu et place une carte de séjour temporaire prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier daté du 28 juin 2022 et reçu le 1er juillet suivant, M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'encontre de la décision du 16 mai 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident. Une décision implicite de rejet est née le 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 16 mai 2022 en tant qu'elle refuse de lui délivrer une carte de résident ainsi que celle de la décision implicite de rejet rendue sur son recours hiérarchique du 1er juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". 4. M. A, qui déclare être entré en France le 17 août 2015, n'établit, ni même allègue qu'il aurait bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord franco-marocain, à laquelle il n'était d'ailleurs pas encore né, d'un titre de séjour dont la validité était alors supérieure ou égale à trois ans. La préfète n'a dès lors entaché sa décision d'aucune erreur de droit en ne faisant pas application à l'intéressé des dispositions de l'article 1er de l'accord mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain précitées que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont applicables aux ressortissants marocains sur les points non traités par cet accord. Or, M. A, qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1er de cet accord, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de situations non traitées par l'accord franco-marocain. 5. En deuxième lieu, la décision en litige n'étant pas fondée sur des considérations d'ordre public, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle le place en situation de précarité en France alors qu'il y réside depuis sept ans, y travaille et y a tissé des liens personnels forts. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir une présence continue en France depuis plus de sept ans et l'existence de liens personnels intenses en France, l'intéressé justifiant uniquement avoir été en possession d'un titre de séjour pluriannuel au titre de la vie privée et familiale valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2021 et être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée que depuis le mois d'octobre 2021. En outre, si son précédent titre de séjour pluriannuel avait été délivré au titre de sa vie privée et familiale, l'intéressé indique dans ses écritures avoir divorcé de sa compagne, victime des faits de violences à l'origine de la condamnation pénale dont il a fait l'objet au mois de novembre 2018 et il n'apporte aucun élément sur la nature des liens personnels dont il dispose en France depuis cette condamnation. Le seul fait que la préfète lui ait accordé une carte de séjour temporaire de deux ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en l'état des éléments produits par le requérant, suffire à établir l'intensité des liens dont le requérant se prévaut. Ainsi, l'intéressé n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il invoque. En outre, si la décision litigieuse ne fait pas droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident, la préfète lui octroie néanmoins une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Par suite, M. A n'établit pas que la décision en cause aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'asteinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9527 juillet 2022
ORTA_2210370_20220727TA7711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210444_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2210444_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel