TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210370_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Edjang, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 4 juin 2022 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision empêche le requérant de remplir des obligations professionnelles et familiales auxquelles il ne peut se soustraire ; - il existe en outre des motifs propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est illégale par exception d'illégalité, en ce que les décisions successives portant retrait de points n'ont pas été précédées de l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route et n'ont pas donné lieu à un paiement volontaire d'amende de sa part ni à un avis d'amende adressé à son domicile ; en outre, il n'a jamais reçu notification de la décision 48N retirant ses trois derniers points, de sorte que cette décision est également illégale, entraînant l'illégalité de la décision attaquée ; . à la date de la décision attaquée, le capital de points du permis avait été restitué, faute pour l'administration d'avoir rendu les retraits de points opposables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2210444, enregistrée le 22 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. B, au motif que du fait d'une dernière infraction commise le 12 juin 2021, son solde de points était désormais nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, la juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B soutient qu'il a pour activité professionnelle la conduite de clients et le convoyage de passagers, de sorte que, du fait de la décision attaquée, il devra interrompre son activité alors qu'il est père d'un enfant en bas âge. Il ne produit toutefois aucun élément attestant de l'existence d'une telle activité et de ce qu'elle nécessiterait de conduire un véhicule. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences graves et immédiates sur sa vie professionnelle et familiale. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans son ensemble. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2210370_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel