TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210477_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Mondreville, représentée par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des consorts D la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; - les conditions tenant, d'une part, à l'urgence, d'autre part, à l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux ne sont remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 2210216 enregistrée le 21 octobre 2022 par laquelle les consorts D demande l'annulation de l'arrêté susvisé du 13 juin 2022 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 tenue à 10 heures en présence de Mme Ait-Moussa greffière, M. L'hirondel a lu son rapport et a entendu les observations de : - Me Mandeville, représentant les consorts D qui soutiennent disposer d'un intérêt pour agir compte tenu de la proximité de leur exploitation agricole et de leur élevage équin ; l'urgence est, en la matière, présumée en leur qualité de voisins immédiats ; ils reprennent ensuite les moyens développés dans leurs écritures en précisant, en outre, qu'il manque également dans le dossier de permis de construire, l'avis de la chambre d'agriculture et, s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement, que les photographies contenues dans la demande de permis de construire sont trompeuses puisqu'elles concernent un autre secteur de la commune que celui du lieu d'implantation du projet ; - Me Playe, représentant la commune de Mondreville qui fait valoir que les requérants ne démontrent pas, alors même qu'ils sont voisins immédiats, de leur intérêt pour agir, lequel doit s'apprécier à la date de la décision contestée et non pas au regard de projets futurs ; si l'urgence est présumée en la matière, la condition n'est néanmoins pas remplie si les travaux sont, comme en l'espèce, essentiellement achevés ; s'agissant des moyens développés dans la requête, elle s'en remet à ses écritures en précisant que le moyen tiré de ce que les travaux auraient nécessité une régularisation globale ne peut, en tout état de cause, être qu'écarté puisque le projet autorisé est dissociable de ceux dont les requérants soutiennent qu'ils auraient dû être régularisés. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction à 10 h 30. 1. M. A C a sollicité le 18 janvier 2022, la délivrance d'un permis de construire portant sur un double garage pour une surface de 45 m², sur les parcelles cadastrées section ZY n°s 9 et 95 situées 2 chemin des Pommiers, sur le territoire de la commune de Mondreville. Le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 13 juin 2022. Les consorts D ont saisi le maire de Mondreville le 18 juillet 2022 d'un recours gracieux tendant au retrait de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, les consorts D demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mondreville du 13 juin 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". Cependant, lorsqu'il est établi que les travaux sont achevés ou que des circonstances font ressortir qu'un intérêt particulier s'attache à l'achèvement rapide des travaux, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants se bornent à invoquer leur qualité de voisins immédiats du projet et la circonstance que les travaux de construction du garage autorisé ont débuté. Toutefois, il ressort des photographies contenues dans le mémoire en défense de la commune de Mondreville, et qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants, que l'ensemble du gros œuvre du double garage dont la construction a été autorisée par le permis en litige est terminé. La charpente et la couverture ayant été montées et les huisseries ayant été posées, le bâtiment se trouve hors d'eau et hors d'air. Dans ces conditions, et alors que l'objet du litige porte sur l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, sur la nécessité de régulariser des travaux qui n'auraient pas été préalablement autorisés et sur le principe même de l'implantation de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée, en l'espèce, comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête présentée par les consorts D doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mondreville, ni de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mondreville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les consorts D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts D la somme demandée par la commune de Mondreville, au même titre. O R D O N N E Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mondreville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme B D, à Mme E D et à la commune de Mondreville. Fait à Melun, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210477
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2210477_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel