TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210477_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2022 et 26 avril 2023, Mme B C de D, représentée par Me Bella Etoundi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Dominicaine refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention matrimoniale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Bella Etoundi, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C de D, ressortissante dominicaine, s'est mariée le 15 février 2020 à Rémire-Montjoly (Guyane) avec M. A D, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Saint-Domingue (République Dominicaine), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision expresse, intervenue le 21 juillet 2022 dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Il n'y a pas de justificatifs du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages réguliers) entre les époux depuis le départ en République Dominicaine de Mme B C E D, le conjoint Français n'était d'ailleurs partie ni au dossier, ni au recours. / - Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune en France. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de l'intéressée, qui s'y est d'ailleurs maintenue illégalement pendant plusieurs années après y être entrée de manière irrégulière en 2015. () ".
4. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que la requérante rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. A cet égard, la commission se borne à constater l'absence d'éléments sur le projet de vie commune du couple sans démontrer le caractère frauduleux du mariage. Au surplus, l'intention matrimoniale des époux est démontrée par les pièces produites au dossier, notamment des justificatifs de domicile commun, une attestation de prise en charge financière, ainsi qu'une attestation faisant état de la sincérité de leur union et de la réalité de leur vie commune. S'il n'est pas contesté que Mme C de D est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années, l'administration n'établit toutefois pas que ce mariage aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation, alors même qu'elle a déclaré vivre chez M. D au cours de l'examen de sa demande d'asile déposée le 15 décembre 2015. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C de D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de D de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C de D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C de D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C de D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022
DTA_2210477_20221130TA4430 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210477_20230530
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210477_20230530