TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2210498_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C et Mme B C forment opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 pour recouvrer un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'aide covid-19, d'un montant global de 12 604,77 euros ainsi qu'une pénalité d'un montant de 8 283 euros. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais déménagé ; - les indus en litige résultent d'une erreur imputable au logiciel de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et au traitement informatique des données. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de recours préalable contestant le bien-fondé de la contrainte en litige, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience, le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. C ont obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active " socle ", de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019, de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et de l'aide personnalisée au logement (APL) sur la base de leurs déclarations qui les présentaient comme un couple marié sans enfant à charge, et précisaient que seul M. C exerçait une activité en qualité de travailleur indépendant. A la suite d'une régularisation de leurs droits, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis les indus en litige. M. C et Mme C forment opposition à la contrainte émise le 28 novembre 2022 pour recouvrer un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année, et d'aide covid-19, d'un montant global de 12 604,77 euros ainsi qu'une pénalité d'un montant de 8 283 euros. Sur la contrainte 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la sécurité sociale: " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. Aux termes de l'article 3 du décret du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". Aux termes de l'article 6 des décrets précédemment cités : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". 6. Il résulte d'un rapport d'enquête diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et daté du 1er décembre 2029 que M. C possède avec son frère un ensemble immobilier qui génère des revenus locatifs qui n'ont pas été déclarés à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et qu'aucune déclaration de patrimoine n'avait été réalisée auprès des services de ce même organisme. De plus, M. C possède une société pour laquelle il n'effectuait aucune déclaration de chiffre d'affaires. Dans ces conditions, les déclarations de M. et Mme C n'étaient pas conformes à la réalité de leur situation personnelle, et leurs ressources étaient incontrôlables. C'est donc à bon droit que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé, après la prise en compte des ressources non déclarées, à une régularisation des droits des requérants, qui a engendré les indus à l'origine de la contrainte en litige, et que les requérants ne contestent pas sérieusement en se bornant à soutenir qu'ils n'ont jamais déménagé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2210498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210498_20240926