TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210522_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la SARL ASPM, représentée par Me Dereux demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période allant de mars 2017 à avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'avis de mise en recouvrement contesté ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- les factures de charges produites au soutien de sa réclamation préalable permettent de justifier un montant de TVA déductible complémentaire de 5 743, 22 euros.
Par un mémoire en défense du 21 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ASPM, exerçant une activité de bar-tabac, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur la TVA au titre de la période de mars 2017 à avril 2019, à l'issue de laquelle et par une proposition de rectification du 9 août 2019, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe afférents à la période vérifiée. La société a contesté ces rappels par une réclamation préalable du 1er octobre 2021, rejetée le 1er juin 2022. La SARL ASPM demande au tribunal la décharge des rappels en cause.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité () ". Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2021 se référait à la proposition de rectification du 9 août 2019 d'où étaient issus les rappels de TVA ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 15 octobre 2019 qui l'avait suivie, mais qu'il ne mentionnait pas la lettre du 19 novembre 2019 réitérant la première proposition de rectification et informant la SARL ASPM d'une modification de 63 euros, à la baisse, des intérêts de retard mis à sa charge, pour des montants correspondant à ceux qui ont été finalement mis en recouvrement. Toutefois, alors que l'intéressée ne conteste pas avoir reçu ce courrier du 19 novembre 2019, dans les circonstances de l'espèce, cet écart minime, au demeurant favorable à la contribuable, et n'ayant affecté que le montant des intérêts de retard, n'a pu entraîner aucune confusion sur l'origine des sommes mises en recouvrement, ni priver la société de la possibilité de contester utilement les rehaussements correspondants. L'erreur matérielle dont est entaché l'avis de mise en recouvrement n'est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 269 du même code : " () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ".
5. La SARL ASPM demande la déduction de la TVA afférente à certaines factures relatives à diverses prestations de service (nettoyage, peinture, informatique, sécurité, location) qu'elle produit à l'appui de sa requête. Toutefois, alors que ces factures n'avaint pas été communiquées lors de la vérification de comptabilité, si certaines d'entre elles portent la mention " règlement chèque " ou " règlement espèce ", la société n'établit pas, en l'absence notamment de production de relevés bancaires justifiant de décaissements identifiables, qu'elle en aurait effectué le règlement au cours de la période en litige. Dès lors, faute de preuve de l'exigibilité de la TVA ayant grevé ces factures, elle n'est pas fondée à en demander la déduction.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL ASPM doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ASPM la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ASPM est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ASPM et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210522Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 janvier 2023
ORCA_22PA05278_20230112TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210522_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2210522_20250114
Données disponibles
- Texte intégral