CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05278_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E et Mme A C épouse E ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique, d'autre part, d'enjoindre au préfet de délivrer à leur enfant un document de circulation pour étranger mineur, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2210522 du 28 octobre 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. et Mme E, représentés par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de délivrer à leur enfant le document sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E font appel de l'ordonnance du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le juge de première instance a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant B, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant leur recours hiérarchique, au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir et que leur demande était, par suite, irrecevable. M. et Mme E ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de délivrer à leur enfant le document sollicité méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A C épouse E.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05278_20230112
Données disponibles
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