TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210523_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2210523, M. C B, demeurant 185 avenue de Fontainebleau à Saint-Fargeau-Ponthierry (77310), représenté par Me Indjeyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté de suspension de son permis de conduire signé par M. A pour le préfet et par délégation, arrêté délivré le 28 février 2022 à 15 heures 45 pour une durée de 8 mois à compter du retrait du titre, et notifié par remise en main propre le 12 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. B soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts puisque : - il occupe le poste de gérant et associé de société et est technicien itinérant pour le compte de la société GT LUB sise 3 rue de l'éperon à Melun ; à ce titre, il doit parcourir plusieurs milliers de kilomètres chaque mois avec son véhicule, comme en attestent les relevés d'abonnements au télépéage des autoroutes ; de plus, son camion est rempli d'outils qu'il est impossible de transporter autrement qu'en conduisant un véhicule automobile ; - il doit faire face aux charges de la vie courante ; or, il risque la perte de son emploi, la mise en danger de son entreprise qui ne pourra plus honorer ses contrats ; - il est un bon conducteur et n'a pas été responsable d'accident ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ainsi que d'un défaut de qualité de celui-ci ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mesure de rétention de son permis de conduire ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit en violation de l'article L. 224-7 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'en raison de la décision de l'officier de police judiciaire transmise par copie du procès-verbal numéro 00405/2022/004348, il a pris la décision d'annuler la suspension du permis de conduire de M. B, ainsi que le confirme le relevé d'information intégral qui apporte la preuve qu'aucune suspension du permis de conduire du requérant n'a été enregistrée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2022, M. B maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux n° 22/833 du préfet de la Seine-et-Marne en date du 28 février 2022 et notifié le 12 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2210217 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est présent ou représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté 22/833 du 28 février 2022 notifié le 12 octobre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de huit mois le permis de conduire n° 070177200599 de M. C B, né le 18 mars 1988 à Evreux, pour des faits de conduite en état d'ivresse commis le 27 février 2022. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral. 3. Il résulte de l'instruction que cet arrêté portant suspension du permis de conduire de M. B, a été retiré suite au classement sans suite par la substitut du procureur de la République de Melun en date du 28 février 2022 de l'infraction de conduite en état d'ivresse, ainsi que le confirme le relevé d'information intégral édité le 4 novembre 2022 qui apporte la preuve qu'aucune suspension du permis de conduire du requérant n'a été enregistrée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux, introduites après son retrait, sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210523
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210523_20221110
Données disponibles
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