TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210217_20230825
- Date
- 25 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 487,63 euros. Il soutient qu'il n'a pas été informé de cette dette, qu'il a perdu son emploi, qu'il va être à nouveau père et fait face à de nombreuses charges. Par une lettre du 13 décembre 2022, le Tribunal a invité M. B, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à la remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 487,63 euros. A l'appui de sa requête, M. B sollicite la remise de sa dette en se bornant à joindre la seule décision du 7 novembre 2022 en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre recommandée du 13 décembre 2022, dont il a accusé réception le 16 décembre suivant, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas répondu à cette invitation. La décision du 7 novembre 2022 que conteste le requérant rejette sa demande de remise de dette et ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. En s'abstenant de préciser et de justifier des ressources et des charges de son foyer, le requérant ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier le respect de la condition tenant à sa situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Marseille, le 25 août 2023. La présidente de la 6ème chambre Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210217_20230825