TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210527_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin, 13 juillet et 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, mention " étudiant " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Caoudal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de titre de séjour, d'une erreur de droit tirée d'une méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet, d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 25 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 16 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 2000, a sollicité, le 14 juin 2021, une carte de séjour temporaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'État, pour les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a été contraint de remplir une fiche de salle relative à une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été remise alors qu'il souhaitait demander une carte de séjour en qualité d'étudiant, de telle sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas examiné cette dernière demande, si ce n'est d'office compte tenu de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit. Le requérant qui est en situation irrégulière sur le territoire français ne produit cependant, au soutien de ses allégations, aucun témoignage ou aucune attestation, notamment d'une personne tierce, de nature à considérer qu'il aurait été contraint de remplir une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour daté du 14 juin 2021 fait état de ce que M. A dispose d'un certificat d'aptitude professionnel de coiffeur, qu'il suit une mention complémentaire, qu'il souhaiterait obtenir, l'année suivante, un brevet professionnel en vue d'ouvrir son propre salon de coiffure, il ne contient aucune demande explicite d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à titre dérogatoire, ne mentionne aucun fondement juridique et ne contient même aucune observation ayant trait à une telle demande de titre. Enfin, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le cas dérogatoire de la dispense de visa de long séjour prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en septembre 2017, à l'âge de dix-sept ans, muni d'un visa de court séjour, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnel " coiffure " en juillet 2020, ainsi qu'une mention complémentaire spécialité " coiffure coupe couleur " en juillet 2021, qu'il souhaite poursuivre ses études en France dans le cadre d'un brevet professionnel de coiffure en contrat de professionnalisation, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il est hébergé chez son oncle, ressortissant français, qui l'accompagne dans ses études et le prend en charge. Si le requérant justifie d'une scolarisation et du suivi d'une formation professionnelle diplômante en France, ces seuls éléments ne sont cependant pas de nature à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, alors qu'il ne fait valoir aucun obstacle qui l'empêcherait de poursuivre son projet professionnel au Maroc. De même, il ressort des pièces du dossier que M. A qui réside habituellement sur le territoire français depuis moins de cinq ans est célibataire et sans charge de famille, qu'en dehors de son oncle qui l'héberge, il ne dispose d'aucune autre attache familiale en France, et que les membres de sa famille, à savoir ses parents et sa fratrie, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. A. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210527_20230718
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