TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2211249_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à six mois l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'intervention de l'ordonnance de référé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il y a urgence dès lors que la décision attaquée emporte refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée entrave la poursuite et la réussite de ses études, dès lors qu'il souhaite obtenir un brevet d'études professionnelles coiffure dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, et qu'il lui est nécessaire de disposer d'une autorisation de travail. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " et que le préfet n'a ni tenu compte de sa date d'entrée en France ni de son expérience professionnelle et de la promesse d'embauche émanant de la société Hakaschi ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour examiner l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est entré en France mineur, justifie de cinq années de présence, et est hébergé chez son oncle, ressortissant français, qui le prend en charge, et justifie par ailleurs d'un parcours scolaire réussi et de son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu : - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro n° 2210527, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 août 2022 à 11 heures en présence de M. Nzinga, greffier d'audience : - le rapport de Mme Mathieu, juge des référés ; - et les observations de Me Delimi, avocate, substituant Me Caoudal, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 mai 2000 à Oujda, est entré en France en 2017, alors qu'il était encore mineur. Il a été scolarisé dès le mois de décembre 2017, et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) coiffure en juillet 2020 puis, en juillet 2021, une mention complémentaire coiffure. Après que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, par une ordonnance n°2101238 rendue le 3 mars 2021, de lui donner une date de rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, il a demandé, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2022 dont il demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels que visés précédemment n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 août 2022. La juge des référés, Signé J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2211249_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel