TA1310eme Chambre10eme ChambreCitée 1×
TA13 · 10eme Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2210535_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 12 novembre 2024, M. E B et Mme D B née C, représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 01299P0 du 21 juin 2022 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société SFHE pour l'édification d'un immeuble sur une parcelle cadastrée préfixe 845 section I n° 52 située 11 rue de Lorgues à Marseille, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la pétitionnaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir, l'immeuble projeté créant notamment des vues sur leur jardin ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis était incomplet, en méconnaissance des articles
R. 431-10, R. 451-1 c) et R. 451-2 c) du code de l'urbanisme ;
- l'avis du service de la voirie de la métropole n'a pas été sollicité par la commune ;
- le projet méconnait l'article 5 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur la hauteur de l'immeuble ;
- il méconnait l'article 7 de ce règlement sur les limites latérales ;
- il méconnait l'article 10 de ce règlement sur les espaces de pleine terre ;
- il méconnait l'article 9 a de ce règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ainsi que le chapitre 2 de l'OAP multisite " cohérence urbanisme transport " en prévoyant une hauteur de façade sur rue de 14,59 m de hauteur alors que l'obligation minimale de hauteur est de 19 m en secteur UAe4 ;
- il méconnait l'article UAe12 du règlement de la zone UA du PLUi et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet se situant en fond d'impasse et prévoyant la réalisation de 18 places de stationnement alors que l'impasse est régulièrement encombrée par les véhicules stationnés sur ses bas-côtés, ce qui gênera l'arrivée des services de lutte contre l'incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 11 janvier 2023 à la société SFHE qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Me Reboul pour les requérants et de Mme A pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juin 2022, le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la société SFHE pour l'édification d'un immeuble de 16 logements en R+7 avec deux niveaux de sous-sol et la démolition totale d'un hangar existant de 70 m² sur une parcelle cadastrée préfixe 845 section I n° 52 située 11 rue de Lorgues à Marseille. Les requérants demandent l'annulation de ce permis et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 21 juin 2022 a été signé par Mme F, 11ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l'effet de signer, notamment, les actes relatifs à l'urbanisme et au droit du sol. Cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Aux termes de l'article R. 451-1 de ce code : " La demande de permis de démolir précise : () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ;() ". Enfin, l'article suivant précise : " Le dossier joint à la demande comprend : () c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, le dossier de demande de permis de construire comprend notamment des planches PC 6.1 " insertion " et PC 6.2 " insertion " ainsi que des planches PC 7 " environnement proche " et PC 8.1 " environnement lointain " qui font clairement apparaitre l'environnement proche comme lointain du projet, lequel est constitué très majoritairement d'immeubles d'habitation comportant une dizaine d'étages. Les planches PC 6.1 et 6.2 présentent un photomontage intégrant l'édification projetée de près et par une vue aérienne plus lointaine. Ces éléments sont suffisants et ont permis au service instructeur, au regard de l'ensemble des pièces composant la demande de permis de construire, d'apprécier la consistance et l'insertion du projet par rapport, notamment, aux constructions voisines. D'autre part, la branche du moyen tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme manque en fait, le formulaire CERFA précisant qu'un hangar de 70 m² sera démoli et le plan de masse PC 27. A.1 et la planche PC 27.A.2 exposant le plan du terrain d'assiette avec le bâtiment à démolir ainsi que deux photomontages présentant en hachures rouges le bâtiment à démolir. Enfin, la circonstance que le dossier ne précise pas la date approximative de construction du bâtiment dont la démolition est envisagée n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de la commune dans la mesure où il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar à détruire serait d'un intérêt particulier ou protégé par la réglementation.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-10, R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
8. D'une part, l'accès des véhicules à l'immeuble en litige va s'effectuer par un accès direct déjà existant rue de Lorgues, avec un stationnement sur deux niveaux de sous-sol par un ascenseur à véhicules, sans déplacement ou élargissement de la voie publique. En l'absence de création ou de modification de l'accès à la voie publique dont la gestion relève de la métropole, le moyen tiré de l'absence de consultation de la métropole est inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, la commune a consulté les services de la métropole Aix-Marseille-Provence, autorité gestionnaire de la voirie publique, le 14 avril 2022 selon les termes d'une attestation de la métropole du 18 septembre 2023 qui précise n'avoir pas formulé d'observations dans les délais impartis et qu'un avis favorable tacite est intervenu. Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article UAe5 du règlement du PLUi : " En UAe, lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique () la hauteur de façade des constructions projetées est inférieure ou égale aux valeurs fixées par le tableau suivant ", lequel précise que si la largueur de l'emprise publique ou de la voie existante ou future est inférieure ou égale à 8 mètres, la hauteur de façade est inférieure ou égale à 16 mètres pour toutes les zones ; si la voie est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres, la hauteur de façade est inférieure ou égale à 25 mètres en zone UAe4.
10. Il est constant que le terrain d'assiette se situe en zone UAe4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne joignent pas de constat de commissaire de justice ou d'autre élément probant s'agissant de la largeur de la rue de Lorgues, il ressort de la notice du projet qu'elle est large de 10,30 mètres, et qu'ainsi l'immeuble projeté peut avoir une hauteur de façade de 25 mètres, ce qui est indiqué par le plan de coupe générale sur le terrain PC 3.1. Le moyen doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article UAe7 du règlement du PLUi : " a) en l'absence de prescription d'implantation sur le règlement graphique (), les constructions sont implantées en continuité d'une limite latérale à l'autre ".
12. En l'espèce, il ressort des plans du projet, notamment du plan de masse, que la façade de l'immeuble rue de Lorgues, d'une largeur de 17,45 m, sera implantée en continuité d'une limite latérale de la parcelle à l'autre, du sol jusqu'au 4ème étage inclus. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UAe7 du règlement du PLUi.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article UAe9 du règlement du PLUi : " Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ()". Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. L'OAP " cohérence urbanisme transport " précise en son chapitre 2 que " Les secteurs concernés par l'obligation de densité sont pour l'essentiel constitués par les zones UA, plus marginalement par les zones UC et UP. L'obligation de densité ne s'applique pas dans les zones d'activités à vocation économiques, ni dans les zones à vocation d'équipements, ni dans les zones à vocation d'espaces verts urbains, ni dans les zones couvertes par un règlement spécifique (Euromed) ". Un tableau renseigne l'obligation minimale de hauteur par zonage, qui est de 19 mètres en zone UAe4.
14. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions ci-dessus.
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante dans un quartier résidentiel du centre-ville de Marseille, dans le 8ème arrondissement, à proximité du quartier du Rouet, entre le parc du 26ème centenaire, l'hôpital Saint-Joseph et l'avenue du Prado, quartier constitué majoritairement d'immeubles d'habitat collectif disposant de plusieurs étages et d'inégales hauteurs entre R+2 et R+10, ces immeubles étant pour partie récents et pour d'autres plus anciens, sans enjeu patrimonial notable. Ces lieux ne présentent pas de caractère particulier. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que le projet d'immeuble de sept étages comportant 16 logements et deux niveaux de sous-sol porterait atteinte, notamment par sa volumétrie comparable à d'autres immeubles proches et par sa façade, aux particularités de ce secteur. Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle s'est livré le maire pour estimer que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants n'est pas manifestement erronée. D'autre part, si les plans de façade mentionnent, sur une partie de l'immeuble une hauteur de 14,59 m sur rue, cette hauteur, certes inférieure aux 19 mètres prévus par l'OAP " cohérence urbanisme transport ", est en toutes hypothèses compatible avec celle-ci dans la mesure où le projet respecte la volonté des auteurs de ces documents de densifier le tissu urbain en cas de construction dans cette zone. Il suit de là que le moyen doit être écarté en ses deux branches.
16. En septième lieu, aux termes de l'article UAe10 du règlement du PLUi : " c) En UAe, la surface totale minimale des espaces de pleine terre est déterminée en appliquant, à chaque fraction de la surface du terrain, le barème suivant : 10 % sur la tranche de moins de 500 m² de terrain (). ".
17. Le terrain d'assiette du projet dispose d'une superficie de 422 m². La notice architecturale précise que la surface des espaces végétalisés en pleine terre sera de 74 m², soit plus de 10 % de 422 m². Le moyen manque ainsi en fait et ne peut être accueilli.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 12 de la zone UA du règlement du PLUi, desserte par les voies publiques ou privées : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservie par une emprise publique ou une voie, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
19. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
20. D'une part, si le projet se situe effectivement au fond de la rue de Lorgues qui est une impasse, il a déjà été dit que la largeur de la voie est supérieure à 10 mètres et permet, d'après les photographies jointes au dossier, le croisement de trois véhicules côte-à-côte. Si les requérants soutiennent que l'impasse ferait l'objet d'un stationnement important voire saturé, cette affirmation, au soutien de laquelle seule une photographie aérienne d'assez mauvaise qualité et non datée est produite, ne peut à elle seule suffire à démontrer l'existence d'un risque pour la sécurité publique que le maire aurait dû prendre en compte en refusant de délivrer le permis de construire en litige, alors que l'arrêté en litige prescrit, en toutes hypothèses, que " les dispositifs de sécurité et les moyens de défense contre l'incendie devront être mis en place conformément à la réglementation en vigueur et selon les prescriptions formulées par le service prévention sécurité du bataillon des Marins-pompiers de la ville de Marseille dans leur avis n° S96 du 20 janvier 2022 ".
21. Il résulte de tout ce qui de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille, à M. E B et son épouse Mme D B née C et à la société SFHE.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2210535Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2024
ORTA_2210535_20240122TA1318 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210535_20250218
CAA4429 avril 2025
DCA_24NT02679_20250429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210535_20250218
Données disponibles
- Texte intégral