TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2210535_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2210535/4-1 enregistrée le 10 mai 2022, la société Avantiair, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal : 1°) de suspendre le recouvrement de la créance résultant du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2022 0023613 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la demande d'annulation de la décision n°21/234-1812OLY7456 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur des créances spéciales du trésor conclut à son incompétence. II. Par une requête n°2210536/4-1 enregistrée le 10 mai 2022, la société Avantiair, représentée par Me Le Pen, demande au tribunal : 1°) de suspendre le recouvrement de la créance résultant du titre de perception n°980000 023 002 075 250301 2022 0023613 dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris sur la demande d'annulation de la décision n°21/232-1812OLY7455 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur des créances spéciales du trésor conclut à son incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos 2210535/4-1 et 2210536/4-1 présentées pour la société Avantiair, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes des articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 fixant les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception correspondant à ces créances ont un effet suspensif. 4. Par ses deux requêtes, la société Avantiair a demandé la suspension des titres exécutoires visant au recouvrement de deux amendes " jusqu'à ce que le tribunal se prononce ". Par un jugement du 6 juillet 2023, devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation des décisions n°21/234-1812OLY7456 et n°21/232-1812OLY7455 prononçant deux amendes d'un montant total de 22 000 euros, présentées par la société Avantiair, ont été rejetées. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l'exécution d'un titre de perception dès lors que les recours dirigés contre un titre de perception ont un effet suspensif. Il suit de là que les conclusions de la société Avantiair, qui se bornent à demander la suspension du titre de perception litigieux, sont irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Avantiair doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2210535 et n°2210536 de la société Avantiair sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avantiair, à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et à la Direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Paris, le 22 janvier 2024 La présidente de la 4eme section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N os2210535/4-1, 2210536/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2210535_20240122
Données disponibles
- Texte intégral