TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA93 · 1ère chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2210548_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour alors qu'elle établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour : - la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, rapporteur, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 19 février 1979 à Tafourhalt (Maroc), a demandé le 20 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", au titre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et portant la mention " vie privée et familiale ", au titre de l'admission exceptionnelle. Par arrêté du 1er juin 2022 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A soutient que la décision attaquée comporte une erreur quant au nom de la société MBN pour laquelle elle a exercé le métier d'agent de nettoyage, alors que la décision attaquée mentionne le nom de la société MBM. Elle soutient également que la décision du 4 mai 2022 par laquelle le service de la main d'œuvre étrangère de la direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d'Ile-de-France a rejeté la demande d'autorisation de travail formée au profit de Mme A par la société MBN, au motif que cette société n'avait pas fourni les documents demandés par deux courriels des 4 et 14 mars 2022 et nécessaires à l'instruction de son dossier, est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la société MBN n'a jamais reçu de tels courriels. Au soutien de ce moyen, Mme A produit un courriel du 26 janvier 2022 adressé par les services de la sous-préfecture du Raincy à la société MBN demandant la communication de pièces complémentaires pour instruire la demande de Mme A et la réponse de cette société à l'administration. En l'absence d'observations en défense de l'administration, l'erreur de fait, quant à la date des demandes adressées par le service de la main d'œuvre étrangère de la DREETS et à l'absence de réponse de la société MBN, doit ainsi être tenue pour établie. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 1er juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1000 euros en remboursement des frais que celle-ci exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Lu en audience publique le 20 février 2023. Le rapporteur, Signé G. ThobatyLe président, Signé E. Toutain La greffière, Sign é S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210548
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210548_20230220
TA9520 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2210548_20230220