TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210548_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ziouche, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera chiffrée à l'issue de l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 3. L'administration établit, au vu des mentions figurant sur les avis correspondants, que les plis contenant les deux décisions du 18 janvier 2022 rejetant la réclamation de M. et Mme A à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2016 et 2017 ont été présentés à l'adresse de ces derniers le 26 janvier 2022 puis ont été retournés au service, à l'issue du délai de mise en instance, revêtus de la mention " avisé non réclamé ". Ainsi, ces décisions, qui mentionnaient les voies et délais de recours, doivent être regardés comme régulièrement notifiés le 26 janvier 2022, ce qui, du reste, n'est pas contesté. Par suite, la requête formée par les intéressés le 12 juillet 2022, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9520 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210548_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210548_20230220