CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23VE00805_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Par une ordonnance n° 2210548 du 20 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. et Mme A, représentés par Me Ziouche, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 400 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en retenant l'irrecevabilité de leur demande, sans vérifier si le mandat de représentation qui les liait à leur avocat, et qui entraînait automatiquement élection de domicile chez ce-dernier, exigeait que les décisions de rejet de leur réclamation contentieuse par le service soient notifiées à ce mandataire, le premier juge a insuffisamment motivé son ordonnance ; - c'est à tort que le premier juge a considéré leur demande comme tardive dès lors que les décisions de rejet de leur réclamation n'ont pas été notifiées à leur conseil alors qu'ils avaient élus domicile auprès de ce dernier et qu'ils n'ont reçu à leur domicile ni les décisions de rejet de leur réclamation ni un avis de passage de la part des services postaux ; leur réclamation devant en conséquence être regardée comme implicitement rejetée le 15 juin 2022, ils étaient recevables à saisir le tribunal le 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Le premier juge, qui a visé les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a mentionné au point 3 de son ordonnance les motifs pour lesquels la demande de M. et Mme A devait être rejetée sur le fondement de ces dispositions a suffisamment motivé sa décision, quand bien même il n'a pas fait mention du mandat de représentation qui les liait à leur avocat. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". L'article R. 751-3 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " 4. En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. M. et Mme A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions du 18 janvier 2022 de rejet de leur réclamation, tendant au dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2016 et 2017, ne leur seraient pas opposables faute d'avoir été notifiées à l'avocat qu'ils auraient mandaté pour présenter cette réclamation en leur nom, et fait élection de domicile en son cabinet. 5. Il résulte de l'instruction que les plis contenant les décisions du 18 janvier 2022 de rejet de la réclamation des requérants ont été présentés, à leur adresse, le 26 janvier 2022, puis ont été retournés au service, à l'issue du délai de mise en instance, revêtus de la mention " avisé non réclamé ", ainsi qu'en attestent les avis de réception produits en première instance par l'administration fiscale. Dans ces conditions, les décisions de rejet de leur réclamation notifiées par le service au domicile de M. et Mme A, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, doivent être regardées comme régulièrement notifiées aux contribuables le 26 janvier 2022, lesquels ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'une décision implicite de rejet de leur réclamation, à défaut d'avoir accusé réception des décisions expresses de rejet. Par suite, la demande présentée par les intéressés le 12 juillet 2022 devant le tribunal, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales était tardive et c'est donc à bon droit que le premier juge l'a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA9520 février 2023
ORTA_2210548_20230220CAA7826 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00805_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_23VE00805_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
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