TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210562_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2210562, M. A E, représenté par Me Vaknin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, " au besoin sous astreinte ", l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) " de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an avec autorisation de travailler, au besoin sous astreinte " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux, qui est entaché d'une " erreur matérielle " en ce qu'il omet de mentionner la naissance et la scolarisation en France de sa fille, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une protection en sa qualité d'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que cet arrêté indique qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale alors qu'il s'est prévalu d'une résidence depuis plus de cinq ans en France, où son enfant est née et est scolarisée depuis trois ans ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2210564, Mme B C épouse E, représentée par Me Vaknin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, " au besoin sous astreinte ", l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) " de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an avec autorisation de travailler, au besoin sous astreinte " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux, qui est entaché d'une " erreur matérielle " en ce qu'il omet de mentionner la naissance et la scolarisation en France de sa fille, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie d'une protection en sa qualité d'étrangère résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que cet arrêté indique qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale alors qu'elle s'est prévalue d'une résidence depuis plus de cinq ans en France où son enfant est née et est scolarisée depuis trois ans ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. Mme C épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant russe d'origine arménienne, né le 27 juillet 1981, et son épouse, Mme C, ressortissante arménienne née le 10 janvier 1985, ont sollicité le 9 mai 2022 leur admission au séjour. Par deux arrêtés respectifs du 18 novembre 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2210562 et 2210564, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour, Mme D, signataire des arrêtés en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. Les arrêtés attaqués, dont la mesure d'éloignement respective qu'ils contiennent a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visent notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, s'ils ne mentionnent pas la naissance et la scolarisation en France de l'enfant des requérants, omission qui ne saurait, en toute hypothèse, relever d'une " erreur matérielle ", ces arrêtés exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle des intéressés ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à les édicter. Ces arrêtés comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés en litige et de ce qu'ils seraient entachés d'une " erreur matérielle " doivent être écartés. 6. En troisième lieu, M. et Mme E soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en s'étant estimé saisi de demandes d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale alors qu'ils s'étaient prévalus d'une résidence en France depuis plus de cinq ans et de la naissance et de la scolarisation de leur fille depuis trois ans. Toutefois, dès lors que les circonstances invoquées relevaient à tout le moins de demandes d'admission exceptionnelle au séjour, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, reprocher au préfet d'avoir examiné leur demande respective d'admission au séjour de manière complète, soit à titre principal sur le terrain de la vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, sur celui de l'admission exceptionnelle au séjour à ce même titre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'illégalité " au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dès lors qu'ils bénéficient d'une protection en leur qualité d'étrangers résidant " régulièrement " en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, alors qu'aucune disposition précise de ce code n'est invoquée, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résident pas régulièrement mais au mieux habituellement en France depuis plus de cinq ans. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 10. Si M. et Mme E, qui justifient d'une entrée en Grèce le 26 juillet 2016 chacun sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires finlandaises, soutiennent sans l'établir être arrivés en France le même jour, alors âgés de 34 ans et de 31 ans, les pièces du dossier établissent néanmoins leur résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis un peu plus de six ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 26 août 2016 et 22 février 2017 s'agissant du requérant, dont la demande initiale de protection avait été rejetée par l'OFPRA le 30 juillet 2012, et les 10 janvier et 11 mai 2017 s'agissant de la requérante, dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 4 août 2017. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si le couple, dont le mariage a été célébré le 29 juin 2016 à Saint-Pétersbourg, a une enfant, née le 26 septembre 2016 à Marseille et scolarisée depuis septembre 2019, soit depuis trois ans à la date des arrêtés litigieux, ils ne revendiquent la présence en France d'aucune attache familiale à l'exception d'un cousin de M. E, au demeurant sans en justifier, et n'en sont pas dépourvus en Arménie, où ils sont nés et où résident le père et les trois autres membres de la fratrie de la requérante ainsi que la mère et un frère de son époux, et en Russie, où ils se sont mariés et où demeure un frère du requérant. 11. Par ailleurs, M. et Mme E, qui disposent de leur propre logement, pris en location par un bail conclu le 2 septembre 2017, se prévalent d'une promesse d'embauche consentie au requérant le 15 avril 2022, antérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, par la société MG Aménagements pour un emploi de peintre en bâtiment sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein assorti d'une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, de témoignages établis par plusieurs membres de leur entourage et de leur apprentissage de la langue française, attesté pour la requérante depuis le 13 septembre 2019, dès lors qu'elle a suivi trois demi-journées par semaine jusqu'au premier confinement puis deux demi-journées par semaine à compter du 21 septembre 2020, les cours d'un atelier de " français langue étrangère " organisé par l'association de la fondation étudiante pour la ville à Marseille, son mari apprenant le français avec elle. Toutefois, alors que les avis d'impôt produits aux dossiers font état de revenus nuls, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique particulièrement notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de leur enfant, âgée de six ans, hors de France, notamment en Arménie, pays dont ils sont tous deux originaires, ou en Russie, où ils ont vécu avant leur arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme E, les arrêtés litigieux n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, leurs conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2210562 et 2210564 de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B C épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vaknin. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°s 2210562,
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TA1314 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2210562_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel