TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210564_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrée sous le numéro 2210564, le 9 août 2022 et le 27 mars 2023, Mme F D B et M. E G A, représentés par Me Dachary, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Niamey (Niger) refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée d'un défaut de motivation en tant qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien familial est établi par les documents produits et le récit d'asile de M. G A ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2210597, le 9 août 2022, le 17 février 2023 et le 27 mars 2023, Mme F D B et M. E G A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur C E G, représentés par Me Dachary, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Niamey (Niger) refusant un visa d'entrée et de long séjour à la jeune C E G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2. 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée d'un défaut de motivation en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien familial est établi par les documents produits et le récit d'asile de M. G A ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2210598, le 9 août 2022, le 17 février 2023 et 27 mars 2023, Mme F D B et M. E G A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de leur enfant mineur H E G, représentés par Me Dachary, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Niamey (Niger) refusant un visa d'entrée et de long séjour à la jeune H E G au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée d'un défaut de motivation en tant qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que leur lien familial est établi par les documents produits et le récit d'asile de M. G A ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Dachary, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant nigérien, né le 16 novembre 1987 à Tahoua (République du Niger), s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 octobre 2018. Mme D B, née le 1er janvier 1999, qu'il présente comme son épouse ainsi que les jeunes C E G, née le 1er janvier 2014 et H E G, née le 1er janvier 2016, qu'il présente comme ses filles, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Niamey (Niger), en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 18 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision en date du 25 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2210564, 2210597 et 2210598 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les motifs de la décision attaquée sont, d'une part, les discordances dans les déclarations de M. G A concernant son lien matrimonial devant divers organismes français et sur le fait qu'un acte de mariage, non conforme à l'article 144 du code civil nigérien, soit produit au dossier de demande alors que le réunifiant s'est déclaré marié religieusement et, d'autre part, des éléments de possession d'état insuffisants pour établir la sincérité et la réalité d'une vie commune entre Mme D B et M. G A. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 6. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. D'une part, M. G A et Mme D B ont produit pour justifier de l'identité et du lien familial des demandeurs de visas avec le réunifiant, un " extrait d'acte de mariage ", faisant état de l'enregistrement du mariage musulman des intéressés le 1er janvier 2012 à Takanamatt (Niger), un " extrait d'acte de naissance ", établi le 31 décembre 1999 par les autorités locales nigériennes et qu'un certificat de nationalité n° 3783 établi par le tribunal de grande instance de Tahoua le 11 mars 2019 sur la base de cet extrait d'acte de naissance ainsi qu'un passeport délivré le 10 juillet 2019 mentionnant la date de naissance de Mme D B au 1er janvier 1999. 8. D'autre part, ils apportent des " extraits d'actes de naissance " des jeunes C E G, née le 1er janvier 2014, et H E G, née le 1er janvier 2016, établis respectivement le 24 octobre 2014 et le 7 juillet 2016 par les autorités locales nigériennes mentionnant le lien paternel avec M. G A et le lien maternel avec Mme F D et des certificats de nationalité n° 3784 et n° 3785 établis par le tribunal de grande instance de Tahoua le 11 mars 2019 sur la base de cet extrait d'acte de naissance ainsi que des passeports délivrés le 10 juillet 2019 et le 11 juillet 2019 mentionnant de manière concordante qu'elles sont nées le 1er janvier 2014 et le 7 juillet 2016. 9. Il ressort des pièces du dossier que le mariage musulman de M. G A et Mme D B, le 1er janvier 2012 à Takanamatt (Niger) a été conclu alors que Mme D B au jour de la célébration du mariage avait treize ans, et doit être considéré, de ce fait, comme contraire à la conception française de l'ordre public international. Toutefois, il est constant que M. G A a toujours déclaré être le père des jeunes C et H, née respectivement le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 de sa relation avec Mme F D B. Le ministre ne conteste pas le lien de filiation des enfants avec M. G A ni que le récit de ce dernier pour obtenir le statut de réfugié faisait déjà mention de sa situation familiale et de l'asservissement de sa famille. A supposer que l' " extrait d'acte de mariage ", faisant état de l'enregistrement du mariage musulman des intéressés le 1er janvier 2012 à Takanamatt (Niger) par les autorités nigériennes ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 144 du code civil nigérien qui proscrit le mariage pour les femmes âgées de moins de quinze ans, cette circonstance ne permet pas d'écarter la réalité de leur lien familial, antérieur à la demande d'asile de M. G A. Par suite, les liens familiaux entre M. G A et les demandeuses de visas doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a en se fondant sur les motifs énoncés au point 3 fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer les visas de long séjour sollicités. 10. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les refus de visas sont motivés par le fait que les actes de naissance de Mme D B et des jeunes C et H ne seraient pas conformes à l'article 24 du décret n° 2008-189 en ce qu'ils ne présentent pas un numéro d'ordre et un timbre énonçant les noms des circonscriptions administratives et de centres dans le ressort desquels ils ont été établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces " extraits d'acte de naissance " mentionnent dans leur timbre la " commune de Tahoua " ainsi que le " centre principal de la commune II ". Par suite, la seule circonstance qu'ils ne présenteraient pas de numéro d'ordre n'est pas de nature à leur ôter toute valeur probante. 12. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de motifs demandée par le ministre de l'intérieur. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G A et Mme D B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à des visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 25 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G A et Mme D B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G A, à Mme I B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2210564, 2210597,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 mars 2023
DTA_2210562_20230314TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210564_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210564_20230526