TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210582_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 24 août 2022, M. D A B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, le privant de toute aide et notamment de l'allocation due aux demandeurs d'asile et, d'autre part, qu'il ne bénéficie d'aucun hébergement en dépit de ses appels réguliers au 115, alors qu'il présente une particulière vulnérabilité du fait de son état de santé, souffrant d'un déficit visuel à l'œil gauche ayant conduit à une cécité, état de santé qu'il a amplement détaillé auprès de l'administration ; il établit être exposé à un risque réel et sérieux de renvoi vers le Soudan puisqu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien, sans aucun examen préalable de sa demande d'asile ; il n'avait aucune possibilité de bénéficier d'un recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement, contrairement à ce que dispose l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; c'est au préfet qu'il appartenait de s'assurer auprès des autorités italiennes de leur accord pour l'accueillir et de ce qu'il pourrait bénéficier, dès son arrivée en Italie, des soins que requiert son état de santé, conformément aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que ses conditions matérielles d'accueil ont été suspendues dès le mois d'avril 2022 sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII a ajouté comme condition aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de présenter une nouvelle demande d'asile en France après le transfert alors que les dispositions précitées ne prévoient nullement ce motif pour faire cesser les conditions matérielles d'accueil ; il ressort de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée qu'il n'avait aucune possibilité de bénéficier d'un recours suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet de la part des autorités italiennes, qui n'ont pas examiné sa demande d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'elle n'en fait aucunement mention, se contentant d'une référence à sa situation personnelle et familiale ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est à tort estimé qu'il ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité alors qu'il souffre d'un déficit visuel à l'œil gauche attesté par des médecins. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en revenant en France après avoir fait l'objet d'un transfert pour y présenter une nouvelle demande d'asile, alors que l'Italie restait responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il n'établit ni y avoir sollicité l'asile, ni y avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; le requérant n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas bénéficié du suivi médical qui lui était nécessaire en Italie, ni qu'il aurait communiqué son dossier médical aux autorités italiennes ou qu'il aurait consenti à cette communication par l'intermédiaire des autorités françaises à l'occasion du transfert, afin que les autorités italiennes prennent en considération ses besoins particuliers de prise en charge ; le requérant ne justifie en tout état de cause pas d'une vulnérabilité particulière imposant que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit accordé en dépit de ses manquements et le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a au demeurant, dans un avis du 18 mars 2022, évalué la vulnérabilité de l'intéressé au niveau 0 ; - aucun des moyens soulevés par M. A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2210550, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Guérin, représentant M. A B, présent à l'audience, qui soutient de nouveau à la barre, d'une part, sur la particulière vulnérabilité de ce dernier dont le déficit visuel à l'œil gauche a conduit à une cécité faute de prise en charge et de toute possibilité de suivre son traitement en Italie et, d'autre part, sur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande d'asile, les autorités italiennes, qui étaient pourtant informées de son souhait d'obtenir une protection internationale mais n'avaient qu'implicitement accepté de le reprendre en charge, ayant pris à son encontre une mesure d'éloignement sans examen préalable de sa demande d'asile alors pourtant qu'en tant que soudanais, une telle demande est très vraisemblablement vouée à prospérer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 17 juin 2021. Par un arrêté du 30 août 2021, qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté son recours par un jugement n° 2109719 du 6 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, décision exécutée le 14 février 2022. Revenu en France pour y solliciter de nouveau l'asile le 17 février suivant, il a de nouveau fait l'objet de la part du préfet de Maine-et-Loire d'une décision de transfert du 6 mai 2022. Il s'est par ailleurs vu notifier une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 15 avril 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, dont il a obtenu la suspension par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 17 juin 2022. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient, d'une part, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière puisqu'il se trouve dépourvu de toute aide financière et matérielle et ne dispose d'aucun hébergement et, d'autre part, qu'il présente une particulière vulnérabilité du fait d'un lourd déficit visuel à l'œil gauche pour le traitement duquel il a dû subir une première opération chirurgicale le 28 janvier dernier, laquelle aurait dû être suivie de deux autres s'il n'avait pas été renvoyé vers l'Italie, ce qui a aggravé son état de santé au point de lui faire perdre l'usage de son œil et a compromis le bénéfice de l'intervention, de sorte qu'il doit de nouveau bénéficier sans attendre d'une prise en charge médicale. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité du requérant eu égard à son état de santé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 6. En second lieu, le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. A B soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guérin de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : L'exécution de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'OFII versera à Me Guérin, avocate de M. A B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210582_20220826
Données disponibles
- Texte intégral