TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210593_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2210593, M. C B A, domicilié au 1 la Briancière à Champcueil (917590), représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder provisoirement les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis leur suspension ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros. M. B A soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a plus aucune ressource, le versement de l'allocation aux demandeurs d'asile ayant cessé ; de plus, il lui est demandé de quitter son hébergement au titre de l'asile et il nécessite l'aide d'associations pour se vêtir et se nourrir ; au surplus, il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque, n'ayant commis aucun manquement ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de base légale, la loi ne prévoyant pas que les conditions matérielles d'accueil puissent faire l'objet d'une cessation au motif qu'un demandeur d'asile aurait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de prise en considération de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un second vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'illégalité du contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'absence d'information sur les conditions de retrait, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable puisque le requérant, qui bénéficie de la protection internationale en Grèce, ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français ; circonstance qu'il ne pouvait ignorer à l'enregistrement de la requête dès lors que la décision de l'OFPRA lui a été notifiée le 9 avril 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas établie puisque le requérant n'établit pas être dépourvu de moyens de subsistance dès lors qu'il se maintient dans la situation même qu'il déplore dans la présente instance depuis sept mois ; s'il soutient qu'il serait particulièrement vulnérable, il ne l'établit pas ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est suffisamment motivée, que l'OFII n'était pas tenu de procéder à un entretien de vulnérabilité, que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas la base légale à l'origine de la fin de son bénéfice des conditions matérielles d'accueil, que l'erreur de droit soulevée doit être écartée car, tel qu'il est mentionné, le moyen tiré de la violation de l'article L. 551-16 est inopérant. Vu : - le courriel de la délégation de l'Essonne de l'OFII en date du 27 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2210597 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jaslet, substituant Me de Sèze, représentant M. B A, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la condition d'urgence est avérée car la décision litigieuse le prive de toute ressource ; de plus, son centre d'hébergement le presse de quitter le lieux alors que l'hiver approche ; en outre, sa situation de vulnérabilité est établie car il est suivi par une psychologue clinicienne ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la préfecture est, en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule à même à dire qu'un demandeur d'asile n'a plus droit au maintien sur le territoire français ; or, en l'espèce, la préfecture considère qu'il a encore droit au maintien sur le territoire français puisqu'elle lui a renouvelé son attestation d'asile jusqu'en février 2023 ; de plus, il n'a jamais eu connaissance de ce qu'il bénéficiait de la protection internationale en Grèce, ce que l'OFII ne démontre pas au demeurant. L'OFII, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courriel en date du 27 septembre 2022, la délégation territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'Essonne a informé M. C B A, ressortissant somalien né le 1er mars 1984, de ce qu'il ne percevait plus les conditions matérielles d'accueil au motif que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d'asile comme irrecevable. Par la requête susvisée, M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil révélée par le courriel du 27 septembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; en outre, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () " ; aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible () " ; enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. " En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de l'instruction et des termes du courriel en date du 27 décembre 2022 que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que M. B A a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour irrecevabilité par décision du 4 avril 2022 notifiée le 9 avril au motif que l'intéressé bénéficiait déjà de la protection internationale dans un autre pays de l'Union européenne, en l'espèce la Grèce. En application de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au maintien de M. B A a donc pris fin à la date de prise de cette décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, soit le 4 avril 2022. Si le requérant soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de ce qu'il bénéficiait de la protection internationale en Grèce, circonstance qu'au demeurant l'OFII ne démontre pas, il résulte de ce qui précède que M. B A a vu son rejet par l'OFPRA lui être notifié le 9 avril 2022 ; par suite, il savait qu'il bénéficiait de la protection internationale de la part des autorités grecques depuis cette date, et que par suite, il ne disposait plus du droit au maintien sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas établie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII en défense ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210593
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2210593_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel