TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210597_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), à compter du 20 juillet 2022. Il fait valoir qu'il a été pris en charge par l'ASE de Nanterre, depuis le 4 août 2020 en étant placé à l'Hôtel " Le Rouergue " à la Garenne-Colombes, jusqu'au mois de février 2022, puis dans un nouvel établissement " Hôtel Moderne " à Nanterre, jusqu'au 15 juin 2022, et qu'il est depuis lors sans domicile fixe. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de Poyet, premier conseiller ; - les observations de M. A qui précise en outre qu'il réside dans une résidence étudiante à Garenne-la-Colombe, en qualité d'apprenti, depuis le 25 août 2022, et qu'il conteste les motifs de non-respect du règlement et d'une non-adhésion, mentionnés dans la décision attaquée du 23 juin 2022 ; - et les observations de Mme B, juriste au service des affaires juridiques de la direction des affaires juridiques et de l'assemblée du département des Hauts-de-Seine, ayant reçu un pouvoir, le 25 juin 2023, pour représenter le chef du service des affaires juridiques du département des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 juillet 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 15 janvier 2003 à Rouen, en possession d'une carte nationale d'identité valable jusqu'au 13 novembre 2017, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine au cours du mois d'août 2020. A compter du mois de février 2022, en raison des travaux effectués dans l'hôtel " Le Rouergue " situé à la garenne-Colombes, où il avait été mis à l'abri, il a été orienté et accueilli à l'hôtel " Moderne " situé à Nanterre. Par une décision du 23 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), à compter du 20 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Aux termes des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 dudit code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 221-2 de ce code : " S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ". 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Il résulte de l'instruction que si M. A conteste les motifs de non-respect du règlement et d'une non-adhésion, mentionnés dans la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), à compter du 20 juillet 2022, toutefois, les motifs de non-respect du règlement, d'une non-adhésion et de menaces ponctuelles auprès des professionnels de Well-France sont établis par les courriels du 30 mai 2022 de la directrice et du directeur adjoint du pôle accompagnement Well-France. Par conséquent, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a commis, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 novembre 2022
DTA_2210593_20221115TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210597_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210597_20230705
Données disponibles
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