TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210609_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 novembre 2022, 3 juillet et 1er septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé en totalité un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 810,83 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler les deux décisions du 9 juillet 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 457,34 euros pour les années 2020 et 2021. Il soutient que : - la décision du directeur départemental relatif à l'indu de revenu de solidarité active est entachée d'erreur de fait dès lors que ne pouvait être prise en compte une somme de 1 500 euros par mois non déclarée pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022, que l'agent assermenté de la caisse d'allocation familiale n'a consulté que six relevés bancaires de novembre 2021 à avril 2022 faisant apparaître une telle somme mensuelle, que son rapport d'enquête est entaché de plusieurs contradictions, et qu'il a dû vendre des biens personnels, notamment un tableau et des caisses de vin de Sauternes, pour faire face à ses charges, et contracter un nouvel emprunt auprès d'une amie pour essayer de relancer son activité par la création d'une société de conseil en Suisse ; - l'indu de revenu de solidarité active est infondé dès lors que les versements effectués par son ancienne épouse ne sauraient être assimilés à des revenus réguliers mais correspondent à des prêts lui permettant de rembourser le crédit immobilier de sa résidence principale ; - en tout état de cause, ces versements peuvent être assimilés à des aides et secours financiers au sens des dispositions du 14° de l'article R. 262-11 du code des affaires sociales et familiales ; - le nouveau motif que fait valoir le département devant le tribunal ne saurait être retenu, dès lors que la SCI La Madeleine, dont les biens ont été occupés par sa compagne jusqu'à leur vente, ne dispose plus d'actifs à ce jour, que la société Alliance et Co SAS n'exerce pas d'activité, que la société Alliance Export est en redressement judiciaire, et que la société Bio de France ne lui verse pas de salaire ; - la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne est infondée dès lors qu'il était éligible à toucher le revenu de solidarité active et avait ainsi droit pour les années 2020 et 2021 à toucher la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est inapplicable aux ressources prises en considération pour calculer l'indu et que les autres moyens du requérant sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est inapplicable, tandis que les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indu peut également être justifié par la prise en compte des ressources qu'en application des dispositions combinées des articles L. 262-3, L. 132-1, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, le requérant doit être réputé avoir tirées des parts sociales qu'il détient dans plusieurs sociétés non productives de revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - les observations de M. B, à qui M. Pottier, président, a préalablement rappelé que la formation de jugement devait apprécier l'ensemble des éléments produits par les parties et pouvait, le cas échéant, tenir compte de l'abstention d'une partie à verser à l'instruction les éléments qu'elle est seule en mesure de détenir, et l'a expressément informé de la possibilité de présenter devant la formation de jugement tous les éléments nouveaux qu'il jugerait utiles ; M. B a présenté les moyens soulevés dans ses écritures et a cité les pièces produites pendant l'instruction écrite ; - les questions posées par M. Pottier à M. B, demandant à ce dernier : 1° pourquoi il s'était abstenu de produire l'ensemble de ses relevés de compte relatifs à la période en litige, alors qu'il s'agit a priori du moyen le plus probant, et d'un moyen lui étant aisément accessible, pour établir l'absence des versements bancaires qu'il conteste avoir reçus ; 2° comment pouvait-il expliquer le règlement de ses échéances de prêt immobilier d'un peu plus de 1 400 euros par mois tout au long de la période en l'absence de tout revenu et de l'aide qu'il conteste avoir reçue au-delà d'un prêt de 6 000 euros ; 3° si, à la date de l'audience, il lui était possible de faire état au moins d'un début de remboursement du prêt qu'il soutient avoir reçu de son ancienne épouse pour régler les échéances de l'emprunt immobilier relatif à sa résidence principale ; 4° après la réponse donnée à cette question, pourquoi il n'a pas employé le fruit de la vente de l'immeuble de la SCI La Madeleine cédé le 30 novembre 2020 à rembourser ces prêts ; - les réponses de M. B soulignant : 1° sa parfaite transparence lors du contrôle où il avait déjà présenté six relevés de compte, ensuite indûment extrapolés par le rapport d'enquête, et son sentiment du caractère inutile de la production de nouveaux relevés de compte ; 2° le fait qu'il a pu bénéficier de certaines facilités de caisse de sa banque et du fruit de la vente de biens personnels pour 3 300 euros ; 3° l'impossibilité où il est demeuré, en l'absence de tout revenu, de commencer à rembourser les prêts consentis par son ancienne épouse dans des conditions naturellement plus souples que ne l'aurait fait un établissement bancaire ; 4° l'affectation de la totalité du fruit de la vente de l'immeuble de la SCI au remboursement du prêt contracté pour acquérir ledit immeuble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne au mois de mai 2022, M. B s'est vu notifier une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 810,83 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022, prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 4 juillet 2022 et confirmée, sur recours de l'intéressé, par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 5 octobre 2022. Cet indu résulte d'une rectification du montant des ressources de M. B à raison de la prise en compte de virements bancaires réguliers de son ancienne épouse, d'un montant mensuel de 1 500 à 1 600 euros. Il s'est également vu notifier deux décisions du 9 juillet 2022 de récupération d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021, d'un montant total de 457,34 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 du président du conseil départemental et des décisions du 9 juillet 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 dudit code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la réalité des versements sur la période litigieuse : 4. M. B soutient que son ancienne compagne ne lui aurait pas versé une somme mensuelle de 1 500 à 1 600 euros sur l'ensemble de la période en litige, qui s'étend du 1er août 2020 au 30 juin 2022, mais seulement 6 000 euros, depuis le mois de décembre 2021 jusqu'au mois de mai 2022. 5. D'une part, il ressort du rapport d'enquête établi par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 20 mai 2022, après un entretien avec M. B qui a eu lieu le 3 mai 2022 dans les locaux de la caisse, que M. B est " propriétaire de son logement et règle un crédit avec l'aide de son ex épouse (mensualités de 1 476,38 euros) ", qu'il a " divorcé de Madame () avec qui il a eu un enfant ", lequel " fait les allers retours entre les domiciles de ses parents " et, " sa mère étant hôtesse de l'air () réside principalement chez son père ". Le contrôleur a ensuite examiné le " compte auprès de la BNP sur lequel est prélevé le crédit immobilier ", en relevant que, " sur ce compte où les prestations de [la caisse d'allocations familiales] sont également versées il apparaît des retraits globa[aux] dès qu'il y a un versement et les versements mensuels de l'ex épouse de Monsieur pour le règlement du crédit ", que " pour son crédit immobilier Monsieur B perçoit chaque mois sur le compte de la BNP un virement de son ex épouse () depuis 2019 ", et que " les versements se chiffrent entre 1 500 et 1 600 (vu 6 mois de relevés de la BNP) ", " ce qui permet ", ajoute le contrôleur, " de régler le montant du crédit immobilier ". L'agent assermenté y relève aussi qu'" une attestation de témoin [lui] a été présenté " mais que " le prêt n'a pas été consenti devant notaire " et que " L'ex épouse a accepté d'aider Monsieur pour leur fils commun ". Le contrôleur en a conclu qu'" au regard de la régularité de cette aide il conviendra de demander au président du conseil départemental [son] avis quant à la prise en compte de cette aide mensuelle au titre du devoirs de secours : soit 1500 par mois depuis Mai 2020 ", en réitérant cette préconisation à la fin du rapport, qui mentionne " l'aide mensuelle de 1500 de l'ex épouse de Monsieur pour le règlement du crédit immobilier depuis Janvier 2020 ". 6. D'autre part, pour justifier n'avoir reçu qu'une somme de 6 000 euros de la part de son ancienne épouse, M. B produit principalement trois pièces : en premier lieu, une attestation de témoin signée le 15 décembre 2021 par son ancienne épouse qui " atteste par la présente prêter régulièrement de l'argent à M. A B depuis 2019 ", ajoutant qu'elle " continuera() en fonction de ses besoins ", pièce qui a été présentée à l'agent assermenté de la caisse lors du contrôle du 3 mai 2022 ; en deuxième lieu, une " reconnaissance de dette ", datée du 20 décembre 2021, présentée comme correspondant à un prêt à titre gratuit de 6 000 euros, signée par M. B en qualité de débiteur, et par son ancienne épouse, en qualité de créancier, pièce qui n'a pas été présentée durant le contrôle et qui est dépourvue de date certaine ; en troisième lieu, une seconde attestation de son ancienne épouse, datée du 5 juin 2023, attestant " avoir prêté temporairement à A B uniquement la somme totale de 6 000 euros, en quatre virements, à compter de décembre 2021 jusqu'en mai 2022 inclus ". M. B relève par ailleurs que le contrôleur ne s'est appuyé que sur six relevés de compte pour en tirer des conclusions sur l'ensemble de la période en litige, et que les mentions du rapport d'enquête sont contradictoires, puisqu'elles font référence, tantôt à des virements depuis 2019, tantôt à des virements depuis janvier 2020, tantôt à des virements depuis mai 2020. 7. Toutefois, la teneur des trois pièces produites par le requérant relativement au prêt qui lui aurait été consenti par son ancienne épouse n'exclut pas, en tant que telle, l'existence d'une aide régulièrement versée par cette dernière indépendamment du prêt mentionné dans ces pièces. En outre, s'agissant du prêt qu'elles mentionnent, ces pièces sont contradictoires, puisque la première, celle qui a été produite durant le contrôle, évoque des prêts réguliers d'argent depuis 2019, alors que celle qui a été établie en juin 2023, après la décision du président du conseil général confirmant l'indu et l'enregistrement de la requête, n'évoque plus qu'une unique somme, d'un montant total de 6 000 euros, versée de décembre 2021 à mai 2022. De plus, ces pièces apparaissent incidemment contradictoires, à double titre, avec les constatations de fait consignées par l'agent assermenté dans le rapport d'enquête précité, dont l'exactitude matérielle n'est pas précisément contestée sur le point suivant, à savoir que cet agent a " vu 6 mois de relevés de la BNP " et constaté pour chacun de ces six mois, sur le compte de la BNP de M. B, un " virement " de son ancienne épouse, se chiffrant " entre 1500 et 1600 ", soit, au seul vu de ces relevés, au moins six virements constatés, et non quatre comme l'indique la troisième pièce précitée, et une somme totale d'au moins 9 000 euros, et non de 6 000. 8. Quant aux approximations ou contradictions relevées par le requérant dans les mentions du rapport d'enquête relatives à la date où les versements ont commencé - 2019, janvier 2020 ou mai 2020 -, elles ne sont pas, en l'espèce, de nature à en affecter la valeur probante, dès lors qu'il n'y avait lieu, pour le contrôleur, qui n'a pas estimé devoir remettre en cause la bonne foi du requérant, de ne s'attacher, lors du contrôle effectué au mois de mai 2022, qu'à établir les faits non couverts par la prescription biennale prévue à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il est soutenu dans la requête, le rapport d'enquête établi par le contrôleur n'est pas seulement fondé sur l'examen de six relevés de compte de M. B, mais aussi sur l'attestation de son ancienne épouse attestant " prêter régulièrement de l'argent à M. A B depuis 2019 ", alors qu'il est constant que ce dernier devait faire face à des échéances de remboursement de prêt immobilier de 1 476,38 euros par mois, pour sa résidence principale, où il hébergeait le fils de son ancienne épouse. Le contrôleur s'est encore plus largement fondé sur le contrôle réalisé le 3 mai 2022, au cours duquel il s'est entretenu avec M. B et a examiné lors de cet entretien l'ensemble de sa situation patrimoniale, professionnelle, financière et familiale au regard de ses obligations déclaratives. Enfin, et au surplus, alors que les versements contestés dans leur existence même correspondent à de simples virements bancaires, dont l'inexistence alléguée par le requérant eût pu être aisément établie par la production des relevés de son unique compte actif, pour toute la période en litige, ce dernier s'est abstenu de les présenter devant le tribunal, sans donner de cette abstention une explication convaincante à l'audience, alors qu'il est seul en mesure de présenter de telles pièces. 9. Ainsi, eu égard à l'ensemble des éléments versés à l'instruction par l'une et l'autre partie, l'existence matérielle de virements bancaires perçus chaque mois par M. B de la part de son ancienne épouse, tout au long de la période en litige, du 1er août 2020 au 30 juin 2022, pour un montant mensuel d'au moins 1 500 euros, doit être regardée comme établie. En ce qui concerne la qualification d'aides et secours financiers au sens des dispositions du 14° de l'article R. 262-11 du code des affaires sociales et familiales : 10. Selon le 4° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, un décret en Conseil d'Etat détermine " Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". En application de ces dispositions, le 14 ° de l'article R. 262-11 du même code exclut des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, entre autres prestations sociales énumérées à cet article, les " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier " ainsi que les " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". 11. Les aides et secours mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles visent, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations sociales à objet spécialisé et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l'absence de décision de justice et quel que soit l'usage qui en est fait. L'exception prévue au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est par suite inapplicable aux versements effectués par l'ancienne épouse de M. B qui ne présentent pas la nature de " prestations sociales ", seules envisagées par le législateur et le pouvoir réglementaire. En ce qui concerne la qualification de prêt remboursable : 12. M. B soutient que les sommes versées sur son compte bancaire par son ancienne épouse résulteraient d'un prêt remboursable consentie par celle-ci de 6 000 euros. Toutefois, en premier lieu, à la supposer exacte, cette qualification ne saurait valoir au-delà du montant de 6 000 euros qu'il soutient avoir uniquement perçu de son ancienne épouse à titre de prêt. D'autre part, et surtout, si les deux attestations de témoin de son ancienne épouse et la reconnaissance de dette citées au point 6 usent de la qualification de prêt, ces pièces ne précisent nullement les modalités de remboursement des sommes correspondantes. La reconnaissance de dette, en particulier, indique seulement que le dénommé prêt est remboursable " dès que possible à partir de 2023 ", " par un échéancier à définir ou en totalité ". Il est par ailleurs constant, ainsi que l'a confirmé le requérant à l'audience du 5 septembre 2023, qu'aucun remboursement, même partiel, de ces prêts n'a eu lieu. Si le requérant a souligné être demeuré dans l'incapacité de procéder à un tel remboursement, malgré la vente d'un immeuble de la SCI La Madeleine le 30 novembre 2020, dont il soutient avoir affecté la totalité du fruit au remboursement de deux prêts immobiliers contractés par la SCI en 2007, il ne justifie que du montant des deux prêts qui restaient alors à rembourser, à l'exclusion du prix de la cession de l'immeuble, et ne met donc pas à même le tribunal d'apprécier l'ensemble de sa situation financière et patrimoniale. Il résulte ainsi des éléments versés à l'instruction que les virements bancaires effectués mensuellement tout au long de la période en litige, de près de deux ans, par l'ancienne épouse de M. B au profit de ce dernier, pour un montant mensuel de 1 500 à 1 600 euros, doivent être regardées comme des ressources à prendre en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité activité, conformément aux dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de montant de 17 810,83 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 juin 2022. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le nouveau motif qu'a fait valoir, à titre subsidiaire, le président du conseil départemental dans le cours de la présente instance, lequel n'était d'ailleurs pas assorti, malgré la production de plusieurs éléments circonstanciés, de toutes les précisions qui eussent permis d'en apprécier pleinement le bien-fondé. Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 14. Les décrets n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, M. B n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour la période d'août 2020 à juin 2022. Par suite, il ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année en 2020 et en 2021. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a demandé le remboursement de celles-ci à hauteur chacune de 228,67 euros, soit un montant total de de 457,34 euros. Ses conclusions tendant à l'annulation des deux décisions du 9 juillet 2022 lui notifiant ces deux indus doivent, ainsi, être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de Seine-et-Marne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pottier, président, Mme Bousnane, conseillère, Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA751 septembre 2022
ORTA_2210609_20220901TA7714 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210609_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2210609_20230914
Données disponibles
- Texte intégral