TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210609_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au tribunal : 1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Pan Asia Food à lui verser une provision de 55 021,81 euros correspondant aux redevances d'occupation d'un bien immobilier situé sur son domaine public 105, rue de Tolbiac à Paris (13ème arrondissement), au dépôt de garantie, aux frais de dossier, à la refacturation des impôts, aux taxes et charges et aux intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société pan Asia Food la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société Pan Asia Food, représentée par le cabinet Solvaction, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne l'intervention de la société Nexity et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 15 juillet 2022, la société SNCF Réseau déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Le désistement de la société SNCF Réseau est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SNCF Réseau. Article 2 : Les conclusions de la société Pan Asia Food présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Pan Asia Food. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2210609/4-2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2210609_20220901
Données disponibles
- Texte intégral