TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210619_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Chavalarias, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle ne pourra plus, si sa carte professionnelle n'est pas renouvelée, exercer sa profession d'agent de sûreté aéroportuaire à compter du 24 janvier 2023 dans le cadre du contrat à durée indéterminée qu'elle a conclue avec la société ICTS Marseille Provence, pour laquelle elle travaille depuis 2018, que le domaine de la sûreté aéroportuaire est le seul domaine dans lequel elle est susceptible de travailler à court terme, et que seul son revenu professionnel lui permet d'assumer ses charges et d'aider financièrement ses parentes, chez lesquels elle vit, et qui perçoivent tous les deux le revenu de solidarité active ;
- la condition tenant à l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut d'habilitation des agents du CNAPS ayant consulté les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée le 20 décembre 2022 au CNAPS qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2210615 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 25 novembre 2022.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 janvier 2023 à 10h30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Aras, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente ;
- les observations de Me Chavalarias, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ;
- le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de sûreté aéroportuaire employée en contrat à durée déterminée puis indéterminée par la société ICTS Marseille Provence depuis 2018, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de surveillance humaine ou électronique et de sûreté aéroportuaire, venant à expiration le 23 janvier 2023. Par une décision du 25 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle au motif qu'elle avait été " mise en cause () le 19 février 2019 pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie commis du 18 janvier 2019 au 1er mars 2019 à Marseille ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A justifie suffisamment que l'exécution de la décision attaquée affecte de manière grave et immédiate sa situation dès lors, d'une part, que, si aucune procédure de licenciement n'a encore été diligentée à son encontre par son employeur, la décision du CNAPS va la priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle à compter du 24 janvier 2023, soit à très bref délai, son contrat de travail imposant qu'elle soit notamment titulaire de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS en application du livre VI du code de la sécurité intérieure, et ce alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle s'est pourtant vue délivrer le 15 décembre 2022 un badge professionnel aéroportuaire, valable jusqu'au 30 novembre 2023, permettant l'accès aux zones réservées de l'aéroport, et, d'autre part, que cette décision aura des conséquences graves sur sa situation financière, alors, en particulier, qu'elle soutient sans être contestée que les revenus qu'elle tire de son emploi lui permettent de faire face à ses charges, dont l'aide financière qu'elle donne à ses parents, qui perçoivent tous deux le revenu de solidarité active. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence, notamment, de mémoire en défense produit par le CNAPS, qui n'était en outre pas représenté lors de l'audience, que des circonstances particulières feraient apparaître un intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
6. Il résulte de l'instruction que, si Mme A a été convoquée en vue d'une audition libre le 3 juin 2021 par un officier de police judiciaire de la division économique et financière de la direction territoriale de la police judiciaire de Marseille, groupe cybercriminalité, pour être soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de l'escroquerie, aucun élément du dossier, en l'absence, notamment, de mémoire en défense produit par le CNAPS, qui n'était en outre pas représenté lors de l'audience, ainsi que cela a été exposé au point 4, n'est de nature à établir, contrairement à ce qu'a retenu la décision litigieuse, que les faits qui lui ont été reprochés démontreraient de sa part un comportement contraire à l'honneur et à la probité. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué, tiré de ce qu'en refusant de renouveler la carte professionnelle de Mme A, le directeur du CNAPS aurait commis une erreur d'appréciation est, à la date de la présente ordonnance, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 novembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de Mme A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pouvant, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée, la suspension de la décision en litige ne saurait impliquer la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. L'exécution de la présente ordonnance implique en revanche nécessairement que le directeur du CNAPS procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité présentée par Mme A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, à la délivrance d'une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 novembre 2022 du directeur du CNAPS est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2210615.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de la carte professionnelle présentée par Mme A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2210619Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210619_20230112
TA4424 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2210619_20230112
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