TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210620_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, et des pièces du 18 juillet 2022, du 19 septembre 2022 et du 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 25 mai 2022 au préfet de Police qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance en date du 16 mai 2023, la clôture a été fixée au 31 mai 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance n° 2210619 du 20 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise - les observations de Me Bechieau. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 30 novembre 2001, entré en France alors qu'il était mineur en 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 août 2020, rejetée implicitement. M. B demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Le moyen peut être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit dans son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et jusqu'à ses dix-huit ans. Il est par ailleurs constant que M. B a introduit sa demande dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Il justifie être inscrit pour l'année 2022-2023 en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité tapisserie d'ameublement en siège. Toutefois, les éléments produits au dossier, notamment ses certificats de scolarité et bulletins de note n'attestent pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. S'il était inscrit pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2021 en classe de première et de terminal Bac pro Professionnelle Artisanat et Métiers d'arts tapisserie d'ameublement à l'Ecole Boulle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les aurait validées par l'obtention d'un baccalauréat. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, M. B prétend que la décision attaquée méconnaît les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas avoir noué, en France, de liens suffisamment intenses, anciens et stables. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par M. B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann-Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, T. RENVOISE La présidente, V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2210620_20230627
Données disponibles
- Texte intégral