TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210626_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le n° 2210626, Mme C E, demeurant 2 rue du colonel B à Valenton (94460), représentée par Me Carles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de regroupement familial en date du 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser ses enfants à bénéficier de la procédure de regroupement familial dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; ou à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Mme E soutient que : * sa requête est recevable faute pour la décision litigieuse d'avoir été notifiée ; * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en cas de délais d'instruction extrêmement longs qui justifient une urgence au regard des conséquences sur la vie privée et familiale du demandeur, ce qui est le cas puisqu'elle a déposé sa demande le 16 avril 2018 ; en outre, l'état de santé particulièrement inquiétant de l'aîné de ses enfants justifie que la décision de refus de regroupement familial soit suspendue ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse A lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation par méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable car une décision implicite de rejet est née A le 17 avril 2020 ; la requérante avait donc jusqu'au 17 juin 2020 pour contester cette décision ; sa requête du 2 novembre 2022 est donc largement tardive ; de plus, s'agissant de la décision explicite du 10 novembre 2022, elle n'a déposé aucune requête dans le délai imparti de deux mois expirant le 10 janvier 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas établie A lors que la décision de rejet de la préfecture perdure depuis plus d'une année sans que la requérante n'ait entamé une quelconque procédure en vue de contester cette situation ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'un défaut d'examen, ne méconnaît pas l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la décision préfectorale litigieuse en date du 10 novembre 2021 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2210611 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 novembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations Me Carles, représentant Mme E, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense puisqu'aucun délai de recours ne saurait lui être opposé A lors qu'elle n'a jamais eu notification, ni de la décision implicite de rejet, ni de la décision explicite du 10 novembre 2021 ; la condition d'urgence est établie A lors qu'elle est mère de deux enfants nés au Cameroun dont elle s'est toujours occupée en leur versant 3 000 euros depuis quatre ans ; de plus, elle dispose d'un logement de 60 m² qui peut accueillir ses deux enfants ; en outre, sa demande de regroupement familial date de 2018 et non de 2020 comme le soutient la préfecture ; or, il est de jurisprudence constante que des délais excessifs pour statuer sur une demande de regroupement familial caractérisent une situation d'urgence ; enfin, sa fille aînée souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent sa présence auprès de sa mère ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 novembre 2021 qui est insuffisamment motivée, qui est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, qui méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie de ressources suffisantes puisqu'elle perçoit 2 000 euros par mois, et qui viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir que la requête est tardive, que l'urgence n'est pas établie car la requérante ne s'est inquiétée de rien pendant plus de deux ans, et que les moyens soulevés sont infondés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C E, ressortissante camerounaise née le 21 octobre 1975, au bénéfice de ses deux enfants nés en 2004 et 2006. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu l'article R. 434-1 à compter de cette date : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. " ; aux termes de l'article L. 411-1 du même code, désormais nomenclaturé R. 434-2 : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; enfin, aux termes de l'article R. 411-3 de ce code, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article R. 434-3 : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenu à compter de cette date l'article R. 434-7 : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. " ; aux termes de l'article R. 421-8 du même code, devenu l'article R. 434-12 dans sa nomenclature postérieure au 1er mai 2021 : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " ; enfin, aux termes de l'article R. 421-20 dudit, nomenclaturé R. 434-26 depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 6. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 421-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 434-7, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 421-8 devenu l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 421-20 devenu l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence : 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. Il résulte de l'instruction que Mme E a présenté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants à l'OFII en avril 2018 et que l'OFII lui a remis l'attestation de dépôt de sa demande prévue à l'article R. 421-8 devenu l'article R. 434-12 qui fait courir le délai de six mois de naissance d'une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui précède qu'une décision implicite de rejet est née sur la demande de Mme E non en avril 2020 comme le fait valoir à tort la préfète en défense, mais en octobre 2018. Par suite, c'est à partir de cette date que la requérante a vu sa demande de regroupement familial être implicitement rejetée, quand bien ce rejet a finalement été explicitement opposé à la requérante par décision du 10 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède qu'en attendant le mois de novembre 2022 pour contester une décision qui avait été prise A le mois d'octobre 2018, Mme E s'est, par son inertie et sa carence, elle-même placée dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d'urgence, ainsi qu'il a été dit au point précédent. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne, ni sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Carles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210626
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210626_20221115
TA1318 février 2025
ORTA_2210611_20250218TA9515 janvier 2026
DTA_2210626_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2210626_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel