TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2210611_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence le 19 décembre 2022, ordonné une expertise confiée à M. B A, portant sur les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés affectant notamment le système de protection cathodique par courant imposé du tunnel du Vieux-Port. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de M. A, étendu l'expertise à la société Bureau Veritas et au ministre chargé des transports (CETU). Par une requête enregistrée le 6 février 2024, La société Bureau Veritas SA , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de la mettre en cause et de mettre en cause la société Veritas construction SAS Il soutient qu'à la suite d'un apport partiel d'actifs la société Veritas construction SAS vient aux droits de la société Bureau Veritas SA concernant l'activité de construction en cause dans le présent litige. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 23 mai 2023 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un apport partiel d'actifs la société Veritas construction SAS vient aux droits de la société Bureau Veritas SA l'activité de construction en cause dans le présent litige. Par suite la mise en cause de la société Veritas Construction est utile, alors que la présence de la société Bureau Véritas SA n'est plus utile. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée M. A, par l'ordonnance susvisée 23 mai 2023 soit étendue à la société Véritas construction SAS et à ce que la société Bureau Veritas SA soit mise hors de cause. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 23 mai 2023 est étendue à la société Bureau Veritas construction SAS. Article 2 : La société Bureau Veritas SA est mise hors de cause Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix Marseille Provence, à la société Eiffage génie civil, à la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy, à la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, à la société Axima Concept, à la société Arcadis ESG, à la société BGI, à la société Sixense Engineering, à la société Corporation d'Experts en Corrosion (Coporex), à la SMABTP, à la Société MMA Iard, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Axa France Iard, à la société SMA, à la société Bureau Veritas SA, à la société Bureau Veritas Construction SAS et à M. B A, expert. Fait à Marseille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210611_20250218
Données disponibles
- Texte intégral